Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
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les obligations qui y sont liés. De surcroît, les juristes d’entreprise inscrits au registre sont soumis à une surveillance disciplinaire.
Art. 2 Définitions
L’al. 1 précise que les juristes d’entreprise sont des employés d’une entreprise. Les avocats qui pratiquent le barreau à titre indépendant ne font donc pas partie des juristes d’entreprise puisqu’ils exercent leur activité de conseil juridique en qualité de mandataires. L’al. 1 précise, en outre, que l’activité des juristes d’entreprise ne consiste pas seulement à prodiguer des conseils juridiques au sens étroit du terme mais encore à défendre les intérêts de l’entreprise devant les tribunaux.
L’al. 2 définit la notion d’entreprise. En exigeant une inscription au registre du commerce, il permet de circonscrire de manière à la fois simple et claire le cercle des entités commerciales entrant en ligne de compte. Sans compter que l’inscription au registre du commerce garantit une certaine transparence. L’énumération des raisons de commerce qui peuvent être considérées comme des entreprises au sens de la loi s’inspire de celle qui figure notamment à l’art. 936a du code des obligations23 et à l’art. 2 de la loi sur la fusion24. On s’est efforcé d’établir une définition de l’entreprise qui soit indépendante de la forme juridique et qui, matériellement, se recouvre avec la notion d’entité juridique définie à l’art. 2, let. a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce25. Nous n’avons pas fait ici référence à cette dernière disposition, car la notion d’entité juridique n’est définie qu’au degré de l’ordonnance et qu’au surplus elle n’est pas usitée dans les autres textes du droit des sociétés
L’AP-LJE donne de l’entreprise une définition très large. Il en résulte qu’en principe, tous les juristes employés par les personnes morales de droit privé peuvent se faire inscrire dans le registre des juristes d’entreprise. Ils ont également le droit de le faire s’ils sont salariés d’une société de personnes ou d’une personne inscrite comme raison individuelle au registre du commerce. A première vue, il est surprenant que la définition mentionne également les succursales, puisque selon l’usage commun, celles-ci ne sont pas des entreprises, mais des parties d’entreprises. Pourtant il est nécessaire d’inclure les succursales dans la définition de l’entreprise si l’on veut que les succursales suisses d’entreprises étrangères puissent être considérées comme des entreprises au sens de l’AP-LJE. Sont également habilités à se faire inscrire dans le registre les juristes d’entreprise qui sont employés par une société anonyme régie par une loi spéciale ou par une autre personne morale de droit public, inscrite au registre du commerce. Cette règle concerne, en particulier, Swisscom, les CFF et La Poste de même que certaines entreprises cantonales de droit public, telles que la plupart des banques cantonales. Ne sont, en revanche, pas des entreprises au sens de l’al. 2 les instituts de droit public qui ne sont pas inscrits au registre du commerce.
Art. 3 Registre
L’al. 1 astreint chaque canton à tenir un registre des juristes d’entreprise. Deux autres solutions de rechange ont été envisagées, à savoir l’introduction d’un registre à l’échelon fédéral ou l’instauration de mécanismes d’autorégulation. La solution du
23 RS 220