Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
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Autre conséquence de l’application de la procédure civile américaine: le droit de refuser de collaborer est régi par la législation des Etats-Unis. Ainsi l’«attorneyclient privilege» susmentionné n’est reconnu aux personnes pratiquant le conseil juridique au sein d’une entreprise suisse que si le droit procédural de l’Etat américain concerné le permet. Alors que les avocats d’entreprise américains, obligés d’être inscrits au barreau (v. ci-dessus, ch. 1.3.1), en bénéficient toujours, seuls certains Etats américains reconnaissent un droit analogue aux juristes d’entreprise étrangers. Il se peut donc qu’une entreprise suisse soit astreinte à produire des documents qu’une entreprise américaine confrontée à une situation analogue n’aurait pas eu besoin de produire, ses avocats d’entreprise pouvant invoquer l’«attorneyclient privilege».
Même lorsque l’activité de conseil juridique est pratiquée à l’étranger par du personnel interne aux entreprises, la majorité des tribunaux américains admettent qu’une communication puisse bénéficier de la protection contre la divulgation lors de procédures civiles américaines. Toutefois, la pratique judiciaire ne permet pas de dégager un principe homogène en ce qui concerne les circonstances et les modalités. En invoquant le principe de courtoisie internationale, certains tribunaux appliquent des réglementations nationales, dans la mesure où le contenu de la communication concerne uniquement le pays en question et non les intérêts des Etats-Unis. D’autres tribunaux suivent une autre approche fonctionnelle : ils accordent l’«attorney-client privilege» dans la mesure où le juriste d’entreprise étranger remplit une tâche qui, du point de vue de la fonction, est équivalente à celle d’un «in-house counsel» américain. Ce faisant, les tribunaux ont tendance à se baser plutôt sur le type d’activité des personnes en question que sur la dénomination de leur profession. D’autres tribunaux encore accordent l’«attorney-client privilege», pour autant que le pays de référence prévoie une protection équivalente à celle en place aux Etats-Unis. Les juristes d’entreprise actifs à l’étranger ne peuvent ainsi se prévaloir d’une protection analogue de la confidentialité aux Etats-Unis qu’à condition de bénéficier chez eux d’un statut professionnel analogue.
Il en découle que lors de procédures conduites aux Etats-Unis (ou dans un autre pays ayant la même tradition juridique), les individus et les entreprises suisses s’exposent à devoir divulguer à la partie adverse la correspondance échangée avec leurs juristes internes. Le manque de réglementation juridique favorise une telle éventualité. Dans ce contexte, les milieux intéressés appellent de leurs vœux un régime obligatoire de secret professionnel, assorti du droit de refuser de témoigner. Même si elle ne garantit pas, de la part des tribunaux américains, une protection équivalente à l’«attorney-client privilege» pour le conseil juridique interne, une telle solution améliorerait les conditions pour l’activité des entreprises suisses.
2 Commentaire des dispositions de l’avant-projet de loi (AP-LJE)
2.1 Dispositions générales (section 1)
Art. 1 Objet
L’art 1 définit l’objet de la loi, à savoir instaurer un statut professionnel auquel les juristes d’entreprise peuvent se soumettre en se faisant inscrire dans un registre cantonal. Seuls y figurent les juristes d’entreprise qui ont fait librement cette démarche. Ce n’est qu’à eux que s’applique le statut professionnel avec les droits et