Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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certains justificatifs ou preuves, vise à inciter le client à tout dévoiler à son avocat afin que celui-ci puisse le conseiller de manière optimale. Depuis le début du XXe siècle, il s’applique aussi bien aux avocats externes («outside counsel») qu’aux juristes d’entreprise («in-house counsel»)11. Les contours de ce «privilège» peuvent toutefois varier selon la juridiction de l’Etat concerné, voire même parfois en fonction de l’état de fait dans cas d’espèce12.

Dans le cas des juristes d’entreprise, la confidentialité se limite aux communications destinées au conseil juridique, à l’exclusion de celles visant la gestion d’affaires. Son champ d’application diffère toutefois d’un Etat à l’autre, et ne protège souvent que les relations avec le personnel dirigeant. La plupart des Etats exigent, en outre, que l’avocat soit admis au barreau.

1.3.2 Communauté européenne

Aucune prescription de droit dérivé en vigueur dans la Communauté européenne (CE) n’astreint les Etats membres à réglementer l’activité de conseil juridique au sein des entreprises. Le droit communautaire n’interdit toutefois pas non plus aux Etats membres d’édicter de telles prescriptions.

Au sein de la CE, le secret professionnel des avocats joue un rôle important dans le cadre de la procédure communautaire dans les affaires d’entente cartellaire, où la Commission dispose de compétences étendues pour enquêter. Il est vrai que le droit positif ne prévoit pas explicitement de droit de refuser de collaborer. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a toutefois reconnu dans son arrêt de principe AM&S13, en référence à la pratique des Etats membres, que la confidentialité de la correspondance entre avocat et client est protégée à deux conditions: «d’une part qu’il s’agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client, et d’autre part, qu’elle émane d’avocats indépendants, c’est-à-dire d’avocats non liés au client par un contrat de travail»14 . Par voie de conséquence, la CJCE a refusé de protéger la confidentialité des communications des juristes d’entreprise.

La CJCE a récemment confirmé cette jurisprudence, refusant expressément d’étendre la protection de la confidentialité, en vigueur entre les avocats externes et une entreprise, à la communication interne avec les juristes d’entreprise15. Elle s’est opposée à une telle modification de la pratique non pas pour des raisons de principe, mais parce que la situation qui en serait résultée dans les Etats membres n’aurait pas été tout à fait claire.

Le secret professionnel des juristes d’entreprise n’est donc protégé ni par la jurisprudence de la CJCE, ni par la législation communautaire. Relevons enfin qu’en novembre 2003, le Conseil des ministres de l’Union européenne a rejeté les amendements adoptés par le Parlement européen qui visaient à conférer aux juristes d’entreprise un «legal privilege» dans le cadre du projet de règlement n° 139/2004 sur le contrôle des concentrations d’entreprises.

11 V. United States v. Louisville & Nashville R. Co., 236 U.S. 318, 336 (1915).

12 V. N.Y. Jur. Evidence § 869.

13 AM&S, aff. 155/79, Rec. 1982, p. 1575.

14 Op. cit., paragraphe 21.

15 Arrêt de la Grande Chambre de la CJCE du 19 juin 2008, Rs. C-55007P (Akzo Nobel), ch. 33.