Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
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des séances du conseil d’administration ou autres pièces analogues ne relèvent généralement pas du secret professionnel même s’ils se trouvent temporairement en possession du juriste d’entreprise. Une entreprise ne peut donc pas transmettre des objets à ses juristes pour empêcher leur saisie dans une procédure pénale ou pour se soustraire à son obligation de participer à une procédure civile ou administrative. Le secret professionnel ne protège pas non plus les informations ayant trait à la gestion des affaires, dont un juriste d’entreprise a connaissance, notamment en sa qualité de membre de la direction.
La jurisprudence concernant le secret professionnel des avocats fournit des indications précieuses sur la manière d’appliquer l’art. 12 LJE quand bien même le secret professionnel auquel sont soumis les juristes d’entreprise a une portée moins grande que celui que doivent observer les avocats. Dans ce contexte on notera en particulier que le Tribunal fédéral a rendu récemment un arrêt dans lequel il statue que chez les avocats le secret professionnel ne s’applique qu’aux documents et informations qui leur ont été effectivement confiés par leurs mandants. C’est donc à ceux-ci qu’il incombe de produire ces documents ou de divulguer ces informations30. Il appartiendra aux tribunaux de déterminer si cette jurisprudence peut être appliquée par analogie aux juristes d’entreprise, notamment dans la perspective de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale31.
L’art. 12 qui règle le secret professionnel a le caractère d’une norme de droit public. Il n’exclut, toutefois, pas que le juriste d’entreprise puisse être soumis par son contrat de travail à un devoir de confidentialité plus étendu (v. art. 321a, al. 4, CO et art. 162 CP).
Seuls les juristes d’entreprise inscrits au registre sont soumis au secret professionnel. Aux termes de l’al. 2, ils sont tenus de veiller à ce que le secret professionnel soit respecté par les auxiliaires auxquels ils font appel. Ces derniers ne sont toutefois pas personnellement soumis au secret professionnel statué à l’art. 12 (en revanche, ils le sont à la disposition du code pénal réprimant la violation du secret professionnel; v. infra, ch. 2.7).
Selon l’al. 3, les juristes d’entreprise peuvent être déliés du secret professionnel par l’autorité de surveillance. A cet effet, celle-ci doit procéder à une pesée entre, d’une part, les intérêts liés au maintien du secret et, de l’autre, l’intérêt à la divulgation d’informations confidentielles. L’on songe ici à l’exemple d’un juriste d’entreprise souhaitant dénoncer aux autorités pénales des cas graves de corruption interne.
Art. 13 Titre professionnel
Afin que tout un chacun puisse savoir qu’un personne est inscrite au registre des juristes d’entreprise et qu’elle est donc tenue de respecter les règles professionnelles, cette personne doit mentionner cette inscription dans ses relations d’affaires.
Art. 14 Devoir de communication des juristes d’entreprise.
Cette disposition correspond à l’art. 12. let. J, LLCA. Le juriste d’entreprise inscrit au registre communique à l’autorité de surveillance toute modification des données le concernant. S’il omet de le faire, l’autorité de surveillance peut prononcer à son encontre une mesure disciplinaire.
30 V. jugement 1B_101/2008 du 28 octobre 2008, ch. 4.3.
31 V. infra, ch. 2.7.