Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
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registre fédéral a été écartée pour deux raisons: d’une part, elle aurait restreint par trop fortement l’autonomie cantonale; d’autre part, la mise en place et l’exploitation d’un tel registre auraient représenté une charge de travail trop importante, sans compter les coûts non négligeables qu’elles auraient engendré. Quant à une surveillance qui aurait été assurée par des mécanismes d’autorégulation elle n’apparaît pas appropriée eu égard au statut professionnel que l’AP-LJE vise à instaurer. On peut, en outre, douter que cette solution décharge réellement les pouvoirs publics notamment parce que les mécanismes d’autorégulation devraient de toute façon être soumis à la surveillance de l’Etat.
L’al. 2 définit dans quel registre cantonal les juristes d’entreprise peuvent se faire inscrire. Il s’agit du registre du canton dans lequel ils ont leur adresse professionnelle, selon l’art. 8, al. 1, let. c, AP-LJE. Cette règle est à la fois claire, simple et souple. L’inscription dans plusieurs cantons est exclue. Un changement de registre ne peut être opéré que si le juriste d’entreprise en cause a transféré son adresse professionnelle dans un autre canton. Il va de soi que l’inscription dans un registre cantonal produit effet dans l’ensemble de la Suisse.
Art. 4 Autorité de surveillance
L’autorité cantonale qui tient le registre doit aussi assurer la surveillance des juristes d’entreprise qui y sont inscrits. Quelle organisation mettre en place pour s’acquitter de cette obligation ? La réponse à cette question appartient aux cantons. Il leur est notamment loisible de combiner ou non techniquement le registre des juristes d’entreprise avec celui des avocats ou d’adopter une solution distincte. Quoiqu’il en soit lorsqu’ils définiront leur régime de surveillance, les cantons ne devront pas perdre de vue que le fait de ne pas opérer une séparation suffisante entre ce qui relève de la surveillance des avocats, d’une part, et de la surveillance des juristes d’entreprise, d’autre part, peut être source de problèmes.
2.2 Conditions d’inscription au registre (section 2)
Art. 5 Conditions de formation et expérience professionnelle
Afin de garantir qu’une personne inscrite au registre des avocats d’entreprise a les aptitudes professionnelles nécessaires, l’art. 5 subordonne l’inscription au registre à deux conditions: le juriste d’entreprise doit avoir achevé des études de droit sanctionnées par un diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou étrangère ; il doit, en outre, avoir été employé en Suisse comme juriste d’entreprise pendant un an. Ces conditions relativement modérées ménagent aux entreprises la latitude nécessaire pour embaucher des personnes qui exerceront une activité de conseil juridique. Si l’on a renoncé à « mettre la barre plus haut », en exigeant, par exemple, un brevet d’avocat, c’est non seulement pour des raisons relevant de la politique économique et de la politique en matière de formation mais encore par respect du principe de l’égalité devant la loi. Poser une telle exigence aurait pour effet d’empêcher des juristes non titulaires du brevet d’avocat d’accéder à des fonctions à responsabilité au sein des services juridiques des entreprises, puisque, selon l’art. 11. let. b, AP-LJE, le juriste d’entreprise inscrit au registre est tenu d’apprécier les questions de droit sans se laisser lier sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre. Par voie de