Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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conséquence, les juristes non titulaires d’un brevet d’avocat qui occupent actuellement de telles fonctions devraient les abandonner si les entreprises dont ils sont salariés entendaient tirer parti des avantages offerts par la LJE. Cette solution restreindrait inutilement la marge de manœuvre dont disposent les entreprises (notamment les PME) pour engager des juristes. Par ailleurs, sous l’angle de la politique de formation il serait incohérent que les titulaires d’un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée en droit économique ne puissent pas se faire inscrire dans un registre des juristes d’entreprise, alors que le cursus qu’ils ont suivi vise précisément à former des juristes pour les besoins des entreprises. Enfin, du point de vue du droit à l’égalité de traitement des concurrents directs statué à l’art. 27 Cst., il convient de ne pas soumettre l’inscription au registre à des conditions excessivement élevées quant aux diplômes à produire. Ces considérations pèsent plus lourd que la simple éventualité que les conditions d’inscription moins strictes que celles qui prévalent aux Etat-Unis aient pour effet que, dans certains Etats fédérés, les juristes d’entreprise suisses ne soient pas traités sur le même pied que leurs collègues américains.

La let. b fixe une seconde condition, touchant celle-là l’expérience professionnelle: les candidats à l’inscription doivent avoir été employés en Suisse comme juristes pendant un an. Une variante a été examinée : exiger des candidats à l’inscription qu’ils justifient d’une expérience pratique de juriste d’entreprise. Elle aurait eu l’avantage de garantir que les personnes inscrites au registre jouissent effectivement d’une telle expérience. Elle a finalement été écartée parce qu’elle aurait des incidences néfastes sous l’angle économique. En effet, elle ferait, par exemple, obstacle à l’inscription au registre d’un avocat d’affaires ayant pourtant plusieurs années d’expérience professionnelle en tant que tel. Par voie de conséquence, un tel avocat ne pourrait accéder directement à la tête du service juridique d’une entreprise sans que celle-ci renonce, pendant un an au moins, à tirer parti des avantages offerts par la LJE.

Art. 6 Conditions personnelles

Pour être inscrits au registre, les juristes d’entreprise doivent remplir non seulement des conditions quant à la formation et à l’expérience professionnelle mais encore des conditions personnelles. Par analogie avec l’art. 8, al. 1, let. a et b, LLCA, ils doivent avoir l’exercice des droits civils. En outre, ils ne doivent pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les règles professionnelles prévues par la loi.

Art. 7 Conditions relatives aux rapports de travail

L’al. 1, let. a dispose que les personnes qui sont employées par une entreprise dont le but est d’offrir sur le marché des services en matière de représentation en justice, ne peuvent se faire inscrire au registre des juristes d’entreprise. L’inscription est en particulier prohibée pour les avocats et leurs auxiliaires qui exercent leur activité au sein d’un secrétariat classique d’un cabinet d’avocats. Ne peuvent pas non plus se faire inscrire les juristes qui travaillent dans des cabinets dit « mixtes » parce qu’ils combinent la représentation en justice avec d’autres prestations (par exemple, conseils juridiques et conseils en matière de gestion du patrimoine). Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que des juristes d’entreprise inscrits au registre des avocats pour l’activité de représentation en justice qu’ils exercent à titre