Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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En revanche, il faut exiger que la disposition des locaux reflète l’obligation de pratiquer le conseil juridique sans être lié sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise, le corollaire étant que le service juridique doit occuper une partie bien distincte des locaux. Si l’entreprise ne compte qu’un seul juriste d’entreprise inscrit au registre, un bureau séparé suffit. L’autorité de surveillance contrôle, lors de l’inscription, si les mesures adoptées par l’entreprise satisfont à ces exigences.

L’al. 1, let. c exige que l’activité interne des juristes d’entreprise consiste essentiellement à dispenser des conseils juridiques ou à assurer la défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux. Il s’agit d’éviter ainsi que des personnes ne s’occupant que marginalement de tâches d’ordre juridique puissent se faire inscrire au registre. Si un membre de la direction dont l’activité ne consiste pas essentiellement en conseil juridique obtenait d’y figurer, il se poserait d’épineux problèmes de délimitation entre l’activité de conduite de l’entreprise, échappant à la LJE et l’activité de conseil juridique et de défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux qui y est assujettie.

L’al. 1, let. d exige que le juriste d’entreprise exerce une part prépondérante de son activité en Suisse pour pouvoir se faire inscrire au registre. Le fait que la loi prescrive qu’il y ait un lien suffisant avec la Suisse ne devrait guère poser de problèmes en pratique puisque les juristes d’entreprise doivent avoir leur adresse professionnelle en Suisse et être employés par une entreprise inscrite dans un registre du commerce de Suisse.

L’al. 2 dispose que le juriste d’entreprise inscrit au registre doit remettre chaque année à l’autorité de surveillance une attestation de l’entreprise établissant que l’intéressé remplit ou continue de remplir les conditions relatives aux rapports de travail auxquelles est subordonnée l’inscription. Cette attestation s’inspire de la pratique qui avait cours dans le canton de Zurich avant l’entrée en vigueur de la LLCA et qui concernaient les avocats qui, en qualité d’indépendants, pratiquaient le barreau uniquement à titre accessoire26.

2.3 Contenu du registre, radiation et consultation (section 3)

Art. 8 Contenu du registre

Cette disposition énumère exhaustivement les données que doit contenir le registre. Sa teneur s’inspire de l’art. 5, al. 2, LLCA qui fixe les informations qui doivent être portées dans le registre des avocats pour les avocats pratiquant la représentation en justice à titre d’indépendants. A signaler cependant des particularités concernant les attestations et les informations sur les employeurs. Le registre des juristes d’entreprise contient non seulement l’adresse professionnelle du juriste d’entreprise mais aussi le nom ou la raison de commerce de l’entreprise qui l’emploie, le numéro d’identification sous lequel elle est inscrite au registre du commerce et l’adresse où elle a son siège. Par ailleurs, outre les mesures disciplinaires non radiées, le registre contient l’identité des personnes interdites d’inscription.

26 V. les remarques dans FF 1999 5350, en particulier note 35.