Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
2.5 Surveillance disciplinaire (section 5)
Art. 15 Devoir de communication des autorités
Aux termes de l’art. 15, les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales sont tenues d’annoncer sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel un juriste d’entreprise est inscrit qu’une condition d’inscription au sens des art. 5 à 7 n’est pas ou n’est plus remplie ou qu’une règle professionnelle (section 4) a été violée.
Naturellement, les particuliers peuvent aussi s’adresser à l’autorité de surveillance. Il n’est donc pas nécessaire de le mentionner dans la loi.
Art. 16 Procédure disciplinaire
L’autorité de surveillance peut prononcer à l’encontre des juristes d’entreprise des mesures disciplinaires lorsqu’ils violent des règles professionnelles ou ne respectent pas leur devoir de communication. Les mesures prévues s’inspirent de celles qui sont statuées à l’art. 17, al. 1, LLCA. Il serait toutefois absurde que l’autorité puisse prononcer une interdiction de pratiquer dans le cadre d’un statut professionnel facultatif tel que celui qui est proposé pour les juristes d’entreprise. Aussi seule une interdiction temporaire ou, au pire, définitive d’être inscrit au registre est-elle prévue à l’al. 1, let. d et e. Les mesures disciplinaires sont du ressort de l’autorité de surveillance du canton au registre duquel le juriste d’entreprise est inscrit.
Les art. 17 à 19 renferment des dispositions sur le champ d’application territorial des interdictions d’inscription, sur la prescription de la poursuite disciplinaire et sur la radiation des mesures disciplinaires inscrites au registre des juristes d’entreprise.
2.6 Procédure (section 6)
Art. 20
L’ al. 1 dispose que les cantons règlent la procédure d’inscription. Ils peuvent, en particulier, prévoir un émolument. Selon l’ al. 2, la procédure d’inscription doit être « simple et rapide ». Cette exigence ne vaut toutefois pas pour la procédure de recours.
2.7 Dispositions finales (section 7)
Art. 21 Modification du droit en vigueur
1. Art. 42, al. 1, let. b de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale32
32 RS 273