Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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La pratique pourra donc s’appuyer sur la jurisprudence relative à l’art. 12, let. a, LLCA29. Cependant, elle ne sera pas dispensée de concrétiser la norme générale susmentionnée en tenant compte de la situation professionnelle particulière des juristes d’entreprise.

L’art. 7, let b a pour objet les conditions institutionnelles de l’exercice de l’activité de conseil juridique. Pour sa part, l’art. 11, let. b traite du comportement exigé du juriste d’entreprise. Dans l’exercice de sa profession, il est tenu d’apprécier les questions de droit sans être lié sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre. Cela ne signifie pas que les services auxquels ils sont subordonnés ne puissent pas leur donner de mandats ou n’aient pas la possibilité de prendre une décision différente de celles qu’ils recommandent, après avoir pris connaissance de leur appréciation juridique. Il importe, néanmoins, de garantir que de telles instructions ne menacent pas – directement ou indirectement – l’objectivité des analyses juridiques au sein de l’entreprise. Il s’ensuit également, sous l’angle du droit du travail, que les juristes d’entreprise doivent pouvoir, le cas échéant, ne pas respecter sciemment des instructions qui les empêchent de se livrer à une évaluation juridique impartiale, sans s’exposer pour autant à des préjudices. Il leur incombe donc, par exemple, de conseiller la direction de l’entreprise sur les risques juridiques engendrés par une stratégie, indépendamment de toute autre considération liée à cette stratégie. C’est d’ailleurs l’unique manière de préserver la confiance accordée aux juristes d’entreprise, qui trouve notamment son expression dans le secret professionnel.

Art. 12 Secret professionnel

L’art. 12 précise la portée du secret professionnel des juristes d’entreprise. Les intérêts en présence sont analogues à ce qu’ils sont dans le cas de l’avocat indépendant. Le secret professionnel protège en premier lieu le client. Dans le cas du juriste d’entreprise, il s’agit de l’entreprise. Celle-ci n’acceptera sans réserve de se faire conseiller par ses juristes sur des questions de droit que si elle a la garantie que leur activité de conseil est protégée par le secret professionnel. Certes, l’obligation de garder le secret peut aussi être stipulée dans les contrats de travail. Toutefois, il n’est pas possible de faire valoir devant les autorités un secret professionnel reposant sur un simple contrat pour refuser qu’un juriste d’entreprise prête son concours dans le cadre de procès.

Tel que proposé, le secret professionnel auquel sont soumis les juristes d’entreprise a une portée moins large que celui auquel sont astreints les avocats indépendants. Il ne protège que les produit de leurs activités juridiques (conseils et défense des intérêts de leur employeur devant les tribunaux) alors que selon l’art. 13, al. 1, LLCA, les avocats sont soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées par leur client dans l’exercice de leur profession. Font partie de ces produits, non seulement les résultats des analyses juridiques au sens étroit, mais encore les travaux préparatoires et la correspondance échangée. Il importe d’examiner, dans chaque cas, si l’information pertinente a un lien direct avec l’activité de conseil juridique. Les secrets dont le juriste d’entreprise a eu connaissance dans le cadre d’autres activités exercées dans l’entreprise ne sont, quant à eux, pas protégés. Les dossiers, tels que ceux des clients, les procès-verbaux

29 Pour des exemples récents, v. notamment ATF 134 II 108 ou jugement 2c_407/2008 du

23 octobre 2008.