Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
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Art. 9 Radiation du registre
Lorsque l’autorité de surveillance apprend qu’un juriste d’entreprise ne remplit plus l’une des conditions d’inscription, elle le radie d’office de la liste des personnes inscrites au registre. L’art. 9 crée la base légale requise à cet effet. A l’instar du refus d’inscription, la radiation doit être communiquée par voie de décision sujette à recours.
Art. 10 Consultation du registre
Selon l’art. 10, al. 1, let. a, les autorités cantonales de surveillance des juristes d’entreprise et les autorités de surveillance des avocats peuvent consulter toutes les données figurant dans le registre. Sil est nécessaire que les autorités de surveillance des avocats disposent d’un droit de consultation illimité du registre des juristes d’entreprise c’est parce qu’il peut arriver que des personnes inscrites dans ce registre pratiquent ou souhaitent pratiquer ultérieurement le barreau à titre indépendant. De surcroît, on ne saurait exclure qu’une personne soit inscrite simultanément au registre des juristes d’entreprise et à celui des avocats. Toutefois, une double inscription n’est possible que si la personne concernée exerce la fonction de juriste d’entreprise à titre principal et celle d’avocat, à titre accessoire.
Quant à la let. b, elle confère à toute personne inscrite au registre un droit de consultation sans réserve des indications la concernant.
Le registre des juristes d’entreprise n’est pas public. Selon l’al. 2, toute personne a, cependant, le droit de demander si un juriste d’entreprise est inscrit au registre ou s’il est frappé d’une interdiction d’inscription. La deuxième phrase de cet alinéa permet aux cantons de publier (par exemple, sur Internet) la liste des personnes inscrites au registre des juristes d’entreprise.
2.4 Règles professionnelles (section 4)
Art. 11 Règles générales
La norme générale énoncée à la let. a correspond à celle de l’art. 12, let. a, LLCA. Elle vaut pour l’ensemble de l’activité de conseil juridique et exige l’exécution correcte des tâches vis-à-vis tant de l’entreprise que des tiers, des autorités et du public. Elle s’applique ainsi à toutes les activités déployées par les juristes d’entreprise en matière de conseil juridique, en particulier aux contacts externes qu’ils ont avec les autorités ou des tiers sur des questions juridiques27. C’est ainsi, notamment qu’un comportement inadapté et excessivement agressif constitue d’ordinaire une violation de l’art. 12, let. a, LLCA28. Cette interprétation est transposable au devoir des juristes d’entreprise de pratiquer le conseil juridique avec soin et diligence. Dans le cadre de leur activité, il leur incombe de faire preuve de retenue, notamment pour désamorcer un litige.
27 V. ATF 130 II 270, 276 à propos du devoir de diligence figurant à l’art. 12, let. a, LLCA
28 ATF 130 II 270, 278