Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

autorités de surveillance des juristes d’entreprise inscrits ont pleinement accès au registre des avocats.

Art. 22 Coordination avec l’entrée en vigueur du code de procédure pénale

du 5 octobre 200737

Comme on ne connaît pas encore la date exacte de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale adopté par le Parlement, il est nécessaire d’établir des dispositions de coordination. Dès que la LJE et le code de procédure pénale seront tous deux en vigueur, la modification de la loi fédérale sur la procédure pénale prévue à l’art. 21, ch. 3, LJE sera caduque et le code de procédure pénale sera modifié comme suit:

I. Art. 171, al. 1bis (nouveau) et 2, phrase introductive, du code de

procédure pénale du 5 octobre 2007

A la différence du code de procédure civile, le CPP ne renvoie pas directement à l’art. 321 CP, pour ce qui est du cercle des personnes ayant un droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel. En lieu et place, il reprend très largement à l’art. 171, al. 1, le libellé de l’art. 321 CP. Il convient donc de compléter non seulement l’art. 321 CP mais encore l’art 171 CPP par un nouvel alinéa (1bis) de manière à étendre le cercle de ces personnes aux juristes d’entreprise. Aux termes de l’art. 178, let. g, CPP tous les collaborateurs d’une entreprise sont tenus de déposer, à l’exception de ceux qui sont habilités à représenter l’entreprise en toute autonomie dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que leurs auxiliaires. Ainsi donc les juristes d’entreprise ne jouissent pas d’office du droit de refuser de témoigner. Le nouvel al. 1bis dont nous proposons l’adjonction à l’art. 171 CPP leur permettra de refuser de témoigner sur un produit secret de l’activité de conseil juridique ou de défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux. Lorsqu’un juriste d’entreprise exerce d’autres activités au sein de l’entreprise, il ne pourra se prévaloir du droit de refuser de témoigner sur les informations confidentielles dont il a eu connaissance dans le cadre de ces activités. Quant à la production d’objets (notamment les documents et la correspondance) qui proviennent de relations établies entre le prévenu (généralement un organe interne de l’entreprise) et le juriste d’entreprise (v. ch. 2.4) elle pourra, en vertu de l’art. 264, al. 1, let. c, CPP être refusée quel que soit l’endroit ou ces objets se trouvent.

La disposition pertinente du CPP statue une restriction incisive des possibilités de mise sous séquestre, dans le souci de protéger le secret professionnel. Cette restriction semble aller plus loin que ce que permet la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de protection du secret professionnel des avocats. Sera-til nécessaire de modifier cette jurisprudence à la lumière de cette nouvelle disposition et jusqu’à quel point? Quelles pourraient en être les incidences sur le respect du secret professionnel des juristes d’entreprise? Il appartiendra aux tribunaux de répondre à ces questions le moment venu.

37 SR 312.0