Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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données est déjà informatisée. Par conséquent, les dispositions y relatives figurant dans la directive modifiée ne devraient pas engendrer de coûts supplémentaires, ni pour la Confédération, ni pour les cantons. Les autres modifications de la directive apportent quant à elles plutôt des précisions ou sont de nature technique. De prime abord, leur mise en œuvre ne devrait donc pas avoir de conséquences au niveau du personnel et des finances.

5 Programme de la législature

Le présent projet n'est pas annoncé dans le message sur le programme de la législature 2007-2011 du 23 janvier 200811.

6 Grandes lignes des modifications

6.1 Mise en œuvre dans la législation suisse sur les armes

6.1.1 Situation juridique actuelle

Remarques introductives

Les adaptations de la directive modifiée, qui concernent exclusivement les armes de la catégorie D, ne sont pas déterminantes pour la Suisse, car la loi sur les armes ne distingue que trois catégories d'armes à feu (armes à feu interdites/soumises à autorisation/soumises à déclaration) et non quatre.

Les définitions supplémentaires de la directive ne sont pas reprises dans le droit suisse. Elles sont prises en considération dans les cas d'application de la directive modifiée.

Réglementations déjà mises en œuvre dans la loi sur les armes

Plusieurs éléments supplémentaires contenus dans les modifications de la directive modifiée sont déjà présents dans la loi sur les armes.

• Silencieux

Conformément à l'article 4, al. 2, let. a, les silencieux, qui figurent désormais aussi dans la directive modifiée à l'article 1, par. 1bis, sont assimilés à des accessoires d'armes, lesquels ne peuvent être acquis qu'avec une autorisation exceptionnelle, conformément à l'article 5, al. 1, let. b, de la loi sur les armes. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des adaptations.

• Obligation de détenir un permis d'acquisition d'armes pour les armuriers fabriquant, faisant le commerce, etc. de pièces d'armes à feu, de munitions, etc.

De même, il n'est pas non plus nécessaire d'adapter la disposition figurant à l'article 1, par. 2, de la directive modifiée, selon laquelle tout armurier est soumis à l'obligation de détenir un permis d'acquisition d'armes, indépendamment du fait que son activité professionnelle soit en lien avec des armes à feu ou exclusivement avec des pièces d'armes à feu ou des munitions. L'article 17 de la loi sur les armes le prévoit

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