Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
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en matière de mise en œuvre va au-delà de la "partie essentielle" et comprend désormais aussi les silencieux, il convient de noter les définitions de "fabrication illicite" et de "trafic illicite".
• Marquage
L'article 4, par. 1 et 2, de la directive modifiée prévoit une obligation de marquage pour chaque arme à feu assemblée et pour chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes. L'obligation de marquage concerne les fabricants d'armes à feu. La directive modifiée ne prévoit néanmoins pas d'obligation de marquage a posteriori pour les armes qui sont déjà en circulation.
• Amélioration du traçage des armes à feu
Conformément à l'article 4, par. 1, de la directive modifiée, les Etats membres doivent veiller à ce que toute arme à feu ou pièce nouvellement mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la directive ou ait été neutralisée. Les armuriers ont l'obligation de conserver pendant 20 ans voire pendant toute leur période d'activité un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et les sorties d'armes à feu. Egalement dans le but d'améliorer le traçage des armes à feu, la directive oblige les Etats membres, à l'article 4, par. 4, à assurer au plus tard pour le 31 décembre 2014 l'établissement et la maintenance d'un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, pour l'acquisition d'armes à feu. Il s'agit en la matière d'assurer la traçabilité jusqu'au détenteur. Aucun effet rétroactif n'est prévu pour cette exigence et il n'est pas prévu d'enregistrer les détenteurs a posteriori.
• Acquisition et détention d'armes à feu
Pour l'acquisition d'armes à feu, il faut, en vertu de l'article 4bis de la directive modifiée, être en possession d'une licence (individuelle et concrète) ou, pour les armes des catégories C (armes soumises à déclaration) et D (armes libres), d'une permission découlant de la législation nationale (générale et abstraite). Il convient donc de décrire les groupes de personnes concernées.
Selon l'article 5 de la directive modifiée, l'acquisition et la détention d'une arme à feu n'est permise, comme précédemment, qu'aux personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans. Il précise les conditions auxquelles les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans peuvent acquérir et détenir des armes à feu pour la chasse et le tir sportif.
• Disposition pénale
Conformément à l'article 16 de la directive modifiée, les Etats membres doivent établir des sanctions effectives et proportionnées; applicables en cas de violation des dispositions nationales, ces sanctions ont pour but d'assurer la mise en œuvre de la directive.
• Courtiers
L'article 4b de la directive modifiée requiert des Etats membres qu'ils examinent la possibilité d'établir un système réglementant les activités des courtiers.
• Procédure applicable en cas de transport transfrontalier
L'article 11, par. 3, de la directive modifiée précise les obligations de contrôle de l'Etat qui effectue une exportation définitive d'armes. Il stipule que l'Etat membre au départ duquel le transfert doit être effectué vers un autre Etat vérifie dans