Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
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L'article 31, al. 3, de la loi sur les armes règle les conditions de confiscation définitive des objets mis sous séquestre: s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive et notamment s'ils ont servi à menacer ou blesser des personnes. On peut également supposer qu'il y a utilisation abusive pour les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne portent pas le marquage exigé. Etant donné que l'absence de marquage entrave la traçabilité, ils sont particulièrement adaptés pour commettre des délits. L'al. 3 prévoit par conséquent que les objets au sens de l'al. 1, let. b, soient confisqués définitivement.
Il convient d'inscrire dans le droit cantonal que ces objets doivent être rendus inutilisables pour satisfaire aux exigences de la directive modifiée. L'ordonnance sur les armes ne règle pas la procédure de confiscation définitive.
Enfin, il convient de préciser qu'en vertu de l'article 333, al. 1, CP, les règles de confiscation des article 69 ss CP s'appliquent à l'ensemble du droit pénal fédéral, sauf dispositions contraires d'autres lois relevant du droit pénal accessoire (cf. ATF 129 IV 81 et Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, PJA 2000, pp. 163 s.).
Système d'information, article 32a, al. 2, article 32b, al. 5 et article 32c, al. 3bis
En vertu de l'article 4, par. 4, premier alinéa, de la directive modifiée, un fichier des armes informatisé, centralisé ou décentralisé, doit être établi au plus tard pour le 31 décembre 2014. Cela étant, les article 32a, al. 2, 32b, al. 5 et 32c, al. 3bis, de la loi sur les armes doivent fournir une base légale sur laquelle les cantons peuvent directement s'appuyer. Pour des raisons de cohérence, le système d'information cantonal a été intégré dans l'article concernant les systèmes d'information que gère l'Office central des armes. Dans la pratique, tous les cantons gèrent déjà un tel fichier informatisé sur l'acquisition d'armes. Le délai prévu par la directive modifiée pour la mise en œuvre d'un fichier, d'ici à 2014, ne doit donc pas être utilisé. Un tel fichier ne sera de toute façon pas établi au vu des résultats de la deuxième consultation relative à la révision "nationale" de la législation sur les armes, lors de laquelle les cantons ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas l'instauration d'un fichier centralisé des armes. L'article 32b, al. 5 mentionne uniquement les données devant figurer absolument dans le système d'information en vertu de la directive modifiée. L'article 32c, al. 3bis introduit les autorisations d'accès limitées, conformément à la prise de position de la Commission européenne, aux autorités policières et judiciaires selon l'al.
2. Cette disposition doit être mise en œuvre dans les dispositions d'exécution des cantons. Les cantons peuvent inscrire d'autres armes que des armes à feu dans ce système d'information.
Délits et crimes, article 33
Le titre doit être adapté suite à la révision de la partie générale du code pénal. Conformément à l'article 10 du code pénal, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. Le fait d'agir à titre professionnel étant une forme aggravante pouvant être sanctionnée, selon l'al. 3, par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans, il convient de citer également les crimes dans le titre.