Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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Si la Suisse refuse de reprendre ou de mettre en œuvre un développement, une procédure spéciale s'applique, qui peut entraîner la suspension ou la cessation de l'accord (art. 7, ch. 4, AAS). Dans le cadre de cette procédure, les Parties examinent attentivement dans un comité mixte tous les moyens, y compris politiques, de poursuivre la collaboration. Si cela ne fonctionne pas, la collaboration s'arrête complètement, et pas uniquement pour le domaine concerné, sans qu'il faille pour autant une décision formelle de l'UE9.

2 Explications relatives aux différentes dispositions de la directive modifiée

Les principaux contenus nouveaux de la directive modifiée se résument sous les aspects suivants:

2.1 Définitions communes

La directive modifiée contient une série de définitions, soit nouvelles, soit complétées. On compte notamment les définitions suivantes:

- Définition de l'arme à feu: Il n'y avait pas jusqu'ici de telle définition dans la directive sur les armes. Elle reprend désormais la terminologie du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu, qui définit l'arme à feu comme une arme à canon portative qui propulse un projectile par l'action d'un explosif. Elle établit également que les objets pouvant être transformés en armes à feu doivent également être considérés comme tels. Au sens de la directive, un objet n'est considéré comme pouvant être transformé que s'il remplit cumulativement les deux conditions suivantes: il revêt l'aspect d'une arme à feu et peut être transformé du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué. Les exceptions prévues à l'annexe I, partie III ne sont comme précédemment pas considérées comme des armes à feu (en particulier les armes à feu neutralisées).

- Définition de la pièce d'une arme à feu: La directive introduit cette notion en reprenant la définition du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. Outre les parties essentielles, les pièces sont tous les éléments indispensables au fonctionnement de l'arme à feu (p. ex. le canon ou la culasse). Le silencieux est désormais considéré comme pièce.

- Définition des munitions: La définition des munitions inscrite dans la directive reprend également celle du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. Elle correspond à l'actuelle définition de la loi sur les armes.

- Définition de l'armurier: L'obligation de détenir une patente de commerce d'armes est désormais universelle, c'est-à-dire indépendante du type d'arme à feu qu'on fabrique ou dont on fait le commerce, indépendante aussi du fait que le commerce porte sur des armes à feu, des pièces ou des munitions. La directive en vigueur prévoyait en outre déjà que toute personne qui trans-

9 Cf. ch. 2.6.7.5 du message sur les accords bilatéraux II, FF 2004 5757