Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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pagner de celle du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Ces mises en œuvre devraient avoir lieu au plus tard d'ici à l'éventuel référendum sur l'initiative populaire "Pour la protection face à la violence des armes", car si elle était acceptée, cela aurait d'importantes conséquences pour la législation sur les armes.

Contrôle des documents de suivi par l'administration des douanes, article 22c En vertu de l'article 11, par. 3, second alinéa, de la directive modifiée, l'autorité compétente de l'Etat au départ duquel les armes à feu sont transférées dans un autre Etat membre doit contrôler, en se rendant sur place s'il y a lieu, si le transfert effectif correspond bien aux informations figurant dans le document de suivi. Il paraît opportun de confier à l'administration des douanes le soin d'effectuer les contrôles par pointages nécessaires, ce qui ne requiert qu'une faible charge administrative vu que le document de suivi se trouve avec les objets à exporter. Ainsi, ces contrôles par pointages peuvent être menés de manière simple en comparant sur place le document de suivi avec les objets à exporter. Si les autorités cantonales étaient chargées de cette tâche, cela engendrerait d'une part une charge administrative supplémentaire car il faudrait leur communiquer les informations figurant sur le document de suivi avant l'exportation. D'autre part, l'armurier pourrait modifier la livraison suite à ce contrôle. Il ne serait donc pas garanti que la livraison effective correspond aux données figurant dans le document de suivi.

Mise sous séquestre, article 31, al. 1, let. d et al. 3

Conformément aux explications fournies au ch. 6.1.1, cet article doit prévoir la mise sous séquestre et la confiscation définitive des armes à feu qui ne sont pas pourvues du marquage prévu à l'article 18a de la loi sur les armes et de leurs éléments essentiels.

Néanmoins, il n'y a, ni suite à la première adaptation de la loi liée à l'association à Schengen, ni suite à la présente révision, d'obligation de marquer a posteriori les armes à feu, leurs éléments essentiels ou accessoires fabriqués ou introduits sur le territoire suisse avant l'entrée en vigueur de la présente révision.

En vertu de l'al. 1, let. d, les autorités compétentes ont la possibilité de mettre sous séquestre les armes à feu, les éléments essentiels ou les accessoires d'armes qui ne portent pas le marquage nécessaire. Il appartient alors au détenteur ou au propriétaire de prouver que les objets en question ont été fabriqués ou introduits sur le territoire suisse avant le 28 juillet 2010 (la directive modifiée doit avoir été mise en œuvre au plus tard jusqu'à cette date). Etant donné qu'il s'agit de biens dangereux dont la traçabilité ne peut être assurée sans marquage, il paraît justifié de faire prouver la légalité de la possession au détenteur ou au propriétaire.

Puisque, dans le cadre de la révision "nationale" (cf. note de bas de page 12), les accessoires d'armes doivent également être munis d'un marquage au sens de l'article 18a, il paraît justifié de les citer également à l'al. 1, let d.

Il est à noter que la directive modifiée ne prévoit pas d'obligation de marquage pour les accessoires d'armes ni d'obligation de les neutraliser en cas d'absence de marquage.