Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
l'article 14, al. 3, de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires13.
Les armes à feu utilisées par les autorités de police à l'échelon de la Confédération, des cantons, des communes, des autorités douanières, des inspections de chasse et des gardes-chasse sont marquées de la même manière que les armes à feu à usage civil. Elles présentent éventuellement un marquage supplémentaire (p. ex. blason). Les armes à feu utilisées par les gardes des installations nucléaires ne leur sont pas transférées de façon définitive en vue d'un usage civil. Il est ainsi déjà possible, pour toutes les armes transférées par l'Etat en vue d'un usage civil, de déterminer quel est le pays qui a effectué le transfert et aucune réglementation ne s'avère nécessaire.
• Adaptations liées aux armes de la catégorie D
Etant donné que le droit suisse ne connaît pas les armes à feu de la catégorie D, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre la suppression de la validité plus longue de la carte d'arme à feu si seules des armes de cette catégorie sont enregistrées.
Pour la même raison, l'exigence inscrite à l'article 4, par. 5, de pouvoir à tout moment faire le lien entre une arme à feu de la catégorie D et son propriétaire ne nécessite aucune réglementation en Suisse.
Par ailleurs, puisque le droit national réglemente l'acquisition d'armes à feu des catégories C et D à l'article 10 de la loi sur les armes, il n'est pas nécessaire non plus de procéder à des adaptations en vertu de l'article 4bis de la directive modifiée.
• Examen de la réglementation sur les activités des courtiers
En vertu de l'article 4ter de la directive modifiée, les Etats membres doivent examiner la possibilité de réglementer les activités des courtiers. Selon l'article 17, al. 1, de la loi sur les armes en vigueur, une patente de commerce d'armes est également nécessaire pour faire le courtage à titre professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions. Dans le cadre de la révision "nationale", le champ d'application a été étendu, rendant nécessaire également une patente de commerce d'armes pour le courtage d'éléments d'armes spécialement conçus ou d'accessoires d'armes. L'activité de courtier n'a donc pas besoin d'être réglementée.
• Contrôle de l'acquisition par le biais d'une technique de communication à
distance
L'article 6 de la directive modifiée exige que l'acquisition soit contrôlée par le biais d'une technique de communication à distance. Dans le cadre de la révision "nationale" de la loi sur les armes, un article 7b y a été inclus, lequel décrit les formes de vente prohibées. Il concerne principalement la vente sur Internet. L'article 2 de la directive 97/7 CE décrit la même chose, dans la mesure où il définit le "contrat à distance" comme un contrat concernant des biens à la conclusion duquel on utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Ainsi, aucune adaptation n'est nécessaire dans le droit suisse.
• Prolongation du permis d'acquisition d'armes à feu
L'article 7 de la directive modifiée n'entraîne pas non plus de besoins de réglementation supplémentaires. Selon l'article 8, al. 5, de la loi sur les armes en vigueur et l'article 9b de la révision Schengen de la loi sur les armes, le permis d'acquisition
13 RS 514.10