Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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feu. Néanmoins, alors que la directive en vigueur ne les obligeait à conserver les données que pendant cinq ans, les armuriers doivent désormais conserver leurs registres durant toute leur période d'activité. Ils doivent ensuite les remettre à l'autorité responsable du fichier.

Les autres dispositions relatives au contrôle de l'acquisition d'armes à feu ont un caractère de compromis. Il convient de les lire à la lumière des considérations du préambule, selon lequel les Etats qui distinguent plus de deux catégories d'armes peuvent les conserver. L'article 4bis de la directive modifiée établit expressément qu'une licence est nécessaire pour l'acquisition et la détention d'armes à feu, mais qu'il est spécifiquement permis d'acquérir ou de détenir des armes des catégories C et D conformément à la législation nationale. Cela signifie qu'il suffit comme précédemment, pour satisfaire aux dispositions de la directive, d'une norme juridique dans le droit national décrivant de manière générale et abstraite quelles sont les personnes concernées.

Si l'article 5 est formulé de manière générale, ce qui le rend applicable à toutes les catégories d'armes, il soumet néanmoins l'acquisition d'armes à feu à des conditions matérielles qui, de par leur nature, peuvent faire l'objet d'une vérification dans le cadre d'une procédure d'approbation. Pour éviter une mauvaise évaluation, il convient d'interpréter cette disposition en fonction du préambule, ce qui revient à en déduire qu'elle ne s'applique qu'aux armes à feu soumises à autorisation (catégorie B). Sur le plan du contenu, la disposition décrit plus précisément que la directive en vigueur les conditions d'acquisition (motifs d'exclusion). Ainsi, comme précédemment, il faut obligatoirement avoir au moins 18 ans pour pouvoir acquérir et détenir des armes à feu. Les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans peuvent acquérir des armes à feu (autrement que par achat) pour la pratique de la chasse et du tir sportif. Elles ont besoin pour cela de l'autorisation de leurs parents, doivent pratiquer cette activité avec l'assistance parentale ou l'assistance d'une autre personne adulte titulaire d'un permis d'arme à feu ou de chasse valide, ou encore pratiquer cette activité dans un centre d'entraînement agréé.

Une condition supplémentaire demeure valable: la personne ne doit pas être susceptible de présenter un danger pour elle-même, pour l'ordre public ou la sécurité publique. Par contre, il est ici rajouté qu'une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

Enfin, l'article 7 de la directive modifiée établit clairement que les Etats membres peuvent à certaines conditions octroyer une licence pluriannuelle pour l'acquisition et la détention de plusieurs armes à feu soumises à autorisation.

2.4 Commerce transfrontalier d'armes à feu et de munitions

Dans le domaine du commerce transfrontalier d'armes à feu et de munitions, la directive modifiée conserve le système de contrôle actuel et ne contient que des nouveautés ponctuelles de moindre importance. La directive précise ainsi à l'article 11, par. 3, second alinéa quelles sont les obligations en matière d'information dans le cadre de la procédure du document de suivi (exportation définitive d'armes), mais uniquement par rapport au moment où l'armurier doit informer l'autorité compétente. Il doit fournir à cette dernière les indications nécessaires sur les armes qu'il souhaite