Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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3 Adaptation de la loi sur les armes à l'acquis de Schengen déjà repris (RS 514.54; LArm)

L'article 22b, qui a été introduit dans le cadre de la première mise en œuvre de la directive sur les armes, stipule que toute exportation définitive d'armes à feu vers un Etat Schengen est soumise à l'obligation de détenir un document de suivi. Cette disposition concerne les exportations à titre professionnel et non professionnel de toutes les armes à feu, y compris celles qui sont soumises à la législation sur le matériel de guerre. En vertu de l'article 22a, c'est la législation sur le matériel de guerre ou celle sur le contrôle des biens qui s'applique en cas d'exportation d'armes, mais en tous les cas, un document de suivi serait nécessaire puisque l'article 22b est réservé. Il en résulterait, pour les armes à feu à exporter qui sont soumises à la législation sur le matériel de guerre, l'obligation pour l'exportateur d'être titulaire de deux autorisations puisqu'il en faut une en vertu de l'article 22b de la loi sur les armes, mais qu'en plus, en vertu de l'article 17 de la loi sur le matériel de guerre, l'exportation de matériel de guerre est aussi soumise à l'autorisation du SECO. L'article 8 de la loi sur le contrôle des biens prévoit quant à lui la possibilité de renoncer au permis d'exportation pour les armes à feu soumises à la législation sur le contrôle des biens. Cette disposition a été mise en œuvre à l'article 13 de l'ordonnance sur le contrôle des biens.

L'article 2, par. 2, de la directive en vigueur exclut néanmoins les transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre du champ d'application de celle-ci.

En vertu de la directive, aucun document de suivi ne serait par conséquent nécessaire pour l'exportation à titre professionnel d'armes et de munitions de guerre. Cette exception n'a pour l'instant pas été mise en œuvre dans le droit suisse. Mais pour éviter autant que possible que deux permis d'exportation soient nécessaires, il a été prévu, notamment sur demande du SECO, à l'article 44, al. 2, de l'ordonnance sur les armes totalement révisée10, qu'aucun document de suivi n'était nécessaire pour l'exportation à titre professionnel d'armes à feu et d'autres objets tombant sous le coup de la législation sur le matériel de guerre. En contrepartie, l'article 6a de l'ordonnance sur le matériel de guerre prévoit qu'aucune autorisation de transit n'est nécessaire pour l'exportation à titre non professionnel d'armes à feu et d'autres objets au sens de la législation sur les armes vers un autre Etat Schengen. L'article 13 de l'ordonnance sur le contrôle des biens prévoit une réglementation semblable. L'exportation de ces armes à feu nécessite donc un document de suivi au sens de la loi sur les armes.

A présent, cette renonciation au document de suivi pour l'exportation à titre professionnel d'armes et de munitions de guerre est prévu à l'échelon de la loi, à l'article 22b de la loi sur les armes.

4 Conséquences

L'obligation faite aux Etats de gérer un fichier de données informatisé concernant l'acquisition d'armes à feu constitue, pour la Suisse, l'objet central de réglementation de la directive modifiée. La consultation des cantons sur la question de la forme sous laquelle est saisie l'acquisition d'armes à feu a mis en évidence que la saisie des

10 Cf.http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/waffen.Par.0041.File.tmp/Waffe nV_20060295-f.pdf