Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
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Il semble judicieux de citer les délits en premier dans le titre, dans la mesure où l'al. 1 mentionne les délits et où l'al. 3 mentionne les crimes.
Par la même occasion, la réparation à titre professionnel a été retirée de l'al. 1. Il s'agissait là d'une erreur du législateur, puisqu'elle est déjà citée à l'al. 3.
En vertu de l'al. 1, par 2bis et 2ter, de la directive modifiée, les Etats doivent empêcher la fabrication et la mise en circulation d'armes à feu, de parties de ces armes et de munitions issues du trafic illicite. De la même manière, l'article 33, let. f sanctionne également les armuriers qui ne remplissent pas leurs obligations de marquage sur les plus petites unités d'emballage de munitions conformément à l'article 18b de la loi.
La let. fbis sanctionne les armuriers qui mettent en vente des armes à feu, des composants d'armes à feu ou des munitions qui ne portent pas le marquage nécessaire.
Conformément à la lettre de l'article 18, selon lequel il faut également une patente de commerce d'armes pour la transformation à titre professionnel d'armes à feu, d'éléments d'armes à feu et de munitions, etc., la transformation sans droit à titre professionnel a été ajoutée à l'article 3, let. a.
Par ailleurs, la let. c sanctionne la mise en circulation de manière intentionnelle et à titre professionnel d'armes à feu et de munitions qui ne répondent pas aux dispositions sur le marquage des article 18a et 18b.
6.2 Mise en œuvre au niveau de l'ordonnance sur les armes (RS 514.541; OArm)
En sus des modifications de la loi, des adaptations sont également nécessaires au niveau de l'ordonnance pour pouvoir mettre en œuvre la nouvelle directive sur les armes.
Article 23 Prêt d'armes de sport à des personnes mineures
En vertu de l'article 5, par. 2, de la directive modifiée, différentes conditions doivent être remplies pour que des personnes de moins de 18 ans puissent acquérir (toutefois autrement que par achat) et détenir des armes à feu. L'article 23 de l'ordonnance sur les armes règle le prêt d'armes de sport à des personnes mineures et correspond dans une large mesure à la réglementation prévue à l'article 5, par. 2, de la directive modifiée. L'al. 1 (art. 23 OArm) doit toutefois également stipuler que l'accord écrit d'un représentant légal est requis pour la remise en prêt d'armes de sport. Il paraît opportun de mettre en œuvre cette condition au niveau de l'ordonnance, notamment parce qu'elle correspond largement à la réglementation visée à l'article 23, al. 2, qui prévoit que les personnes mineures ne peuvent conserver chez elles les armes à feu qui leur ont été prêtées qu'avec l'accord écrit d'un représentant légal. Selon la nouvelle réglementation, un tel accord est déjà requis pour la remise en prêt d'armes à feu.
Article 31 Marquage des armes à feu
Conformément à la réglementation de l'article 18a LArm, le titre est modifié et les accessoires d'armes sont supprimés.
L'article 4, par. 2, de la directive modifiée précise les modalités liées au marquage des armes à feu. Etant donné que selon l'article 18a LArm et l'article 31 de l'ordonnance, le marquage inclut le marquage individuel numérique ou alphabétique et la