Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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désignation du fabricant, il apparaît nécessaire d'ajouter à cet article, conformément à l'article 4, par. 2, de la directive modifiée, le pays ou le lieu, de même que l'année de fabrication.

Article 31a Marquage des plus petites unités d'emballage de munitions

Le nouvel article 31a règle le marquage des plus petites unités d'emballage de munitions. Conformément à l'article 4, par. 2, de la directive modifiée, les let. a à d de l'article 31a de l'ordonnance indiquent quelles informations inclut le marquage (numéro d'identification du lot, désignation du fabricant, calibre, type de munitions).

Article 44 Obligation d'informer et document de suivi

Cet article réunit les article 44 et 45 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes. L'objet réglé à l'article 44, al. 2 ayant été introduit à l'article 22b, al. 1bis, l'al. 2 peut être abrogé. Conformément à la réglementation de l'article 22b, l'article 44 précise qu'il existe une obligation d'informer concernant les éléments listés à l'al. 2. Les al. 3 à 5 de l'article 44 ne subissent pas de modifications.

Puisque les article 44 et 45 sont désormais réunis dans un seul article, l'article 45 peut être abrogé.

Article 52, al. 2 Formulaires

Etant donné que l'article 44 reprend les éléments réglés à l'article 45 et que ce dernier est abrogé, il convient de retirer l'article 45, al. 1, de la liste des articles cités à l'article 52 et d'y inclure l'article 44.

Article 62a Contenu du système cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu

Conformément à la réglementation contenue dans la loi, cet article de l'ordonnance précise quelles sont les informations devant figurer dans le système d'information cantonal. Dans l'ordonnance également, le système d'information cantonal a été introduit parmi les systèmes d'information existants.

Article 66 Durée de conservation des données

L'al. 2 établit que les données du système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu doivent être disponibles pendant 20 ans. C'est là une mise en œuvre minimale du délai de 20 ans cité dans la directive modifiée.

Si le présent développement de l'acquis de Schengen est approuvé, les modifications de l'ordonnance prendront effet en même temps que celui-ci.