Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
7 Adaptation de la loi sur les armes en fonction de l'acquis de Schengen déjà repris (RS 514.54; LArm)
Article 4
Cette adaptation concerne exclusivement le texte français. Dans le cadre de la révision "nationale" de la loi sur les armes on a omis d'intégrer le terme "automatique" dans l'al. 1, let. c de la présente disposition relative à la définition du couteau dont la lame est libérée par un mécanisme. Il y est donc donné suite à ce stade.
Article 22b
Comme évoqué au ch. 3, il convient de prévoir dans cet article une disposition indiquant qu'un document de suivi n'est nécessaire pour une exportation vers un Etat Schengen que dans les cas où la directive sur les armes l'exige. Il n'est notamment pas nécessaire en cas d'exportation à titre professionnel d'armes à feu soumises à la législation sur le matériel de guerre.
L'al. 1bis établit l'exception à la règle générale de l'article, selon laquelle un document de suivi est nécessaire pour toute exportation d'armes à feu ou d'éléments essentiels vers un Etat Schengen.
L'exportation d'armes à feu, de leurs éléments essentiels et des munitions correspondantes soumis à la législation sur le matériel de guerre continue de nécessiter une autorisation d'exportation au sens de la loi sur le matériel de guerre.
Il est précisé dans le titre de l'article qu'il concerne tant l'obligation d'informer que le document de suivi. Les informations à fournir permettront ensuite à l'office central d'établir le document de suivi.
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
La reprise des développements de l'acquis de Schengen prend la forme d'un échange de notes entre la Suisse et l'UE. Pour la Suisse, l'échange de notes constitue un traité de droit international public. Le projet se fonde sur l'Article54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)14, qui confère à la Confédération la compétence de conclure des traités de droit international public.
8.2 Approbation et législation de mise en œuvre
Conformément à l'article 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux. A titre exceptionnel, la conclusion des traités relève de la seule compétence du Conseil fédéral lorsqu'une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou encore lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'article 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)15.
14 RS 101
15 RS 172.010