Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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d'armes est valable six mois (avec la possibilité de prolonger sa validité de trois mois). Il convient de maintenir cette réglementation.

• Réduction du nombre de catégories d'armes à feu

La réglementation contenue à l'article 7, par. 5, de la directive modifiée est en rapport avec la réduction souhaitée à l'origine par le Parlement européen du nombre de catégories d'armes de quatre à deux (armes interdites, armes soumises à autorisation). Les armes des catégories C et D seraient par conséquent soumises à autorisation, mais uniquement s'il s'agit d'une nouvelle acquisition et pas si la personne possédait déjà son arme. La directive modifiée ne prévoyant finalement pas de réduire le nombre de catégories d'armes, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre le par. 5.

• La condamnation à une infraction à caractère violent comme motif ex-

cluant l'acquisition d'armes à feu

Par ailleurs, l'article 8, al. 2, let. d, de la loi sur les armes cite également la condamnation pour une infraction intentionnelle à caractère violent comme motif excluant l'acquisition et la possession d'armes à feu. Ce motif se trouve également à l'article 5, point b) de la directive modifiée.

• Dérogations au régime de l'autorisation pour les chasseurs et les tireurs

sportifs

L'article 25a, al. 3, let. a, de la révision "nationale" permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour les chasseurs et les tireurs sportifs, comme l'évoque aussi l'article 12, par. 2, premier alinéa, de la directive modifiée. Il a été fait usage de cette possibilité à l'article 40, al. 3, de l'ordonnance sur les armes.

• Pas d'émolument supplémentaire ni permission pour la carte européenne

d'arme à feu

La législation suisse sur les armes n'exige, comme d'ailleurs l'article 12, par. 2, premier alinéa, de la directive modifiée, ni émolument ni permission pour faire reconnaître la carte européenne d'arme à feu. Il n'est donc nul besoin de réglementer en la matière.

• Amélioration de l'échange d'informations entre les Etats

L'échange d'informations évoqué à l'article 13, par. 3, de la directive modifiée est de nature purement technique et administrative et ne recouvre pas l'échange de données personnelles. Aucune base légale n'est par conséquent nécessaire et il n'y a rien à mettre en œuvre dans la loi sur les armes.

• Précisions concernant la neutralisation des armes à feu

L'annexe I, partie III, de la directive modifiée précise la neutralisation des armes à feu. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre ces dispositions dans la loi sur les armes puisque la législation suisse ne prévoit pas la neutralisation des armes à feu. Ainsi, les armes neutralisées continuent d'être interdites, d'être soumises à autorisation ou à l'obligation de les déclarer. Il convient donc de les traiter conformément à la réglementation qui s'y applique.

• Détermination des sanctions