Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

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En vertu de l'article 16 de la directive modifiée, les Etats membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la directive modifiée. L'article 1 évoque à ses par. 2bis et 2ter la "fabrication illicite" et le "trafic illicite". La fabrication est considérée comme illicite lorsque les parties essentielles d'armes à feu proviennent d'un trafic illicite, qu'il manque l'autorisation de l'armurier ou que l'arme à feu assemblée n'a pas été marquée au moment de la fabrication. Le trafic illicite recouvre la vente d'armes à feu pour lesquelles les dispositions d'autorisation n'ont pas été respectées ou qui n'ont pas été marquées. La législation suisse sur les armes sanctionne déjà tant la fabrication que le trafic illicites. Concrètement, le commerce peut être considéré comme illicite lorsque le permis d'acquisition d'armes fait défaut pour les armes soumises à autorisation ou que l'arme a été introduite sur le territoire suisse sans autorisation. Ces deux éléments constitutifs d'infractions sont couverts par l'article 33, al. 1, let. a, de la loi sur les armes. Ne pas suivre la procédure du document de suivi inscrite à l'article 22b de la loi révisée sur les armes constitue également une forme de trafic illicite, évoquée comme telle à l'article 34, al. 1, let. l, de la loi sur les armes. La fabrication illicite est également recouverte par l'article 33, al. 1, let. a, de la loi sur les armes, qui évoque la "fabri(cation) sans droit". Par ailleurs, la fabrication sans patente de commerce d'armes est sanctionnée par l'article 33, let. a et la fabrication sans marquage par l'article 33, let. f, de la loi sur les armes. Il convient néanmoins d'ajouter la violation de l'obligation de marquage des plus petites unités d'emballage de munitions et la mise en circulation d'objets qui ne portent pas le marquage nécessaire (cf. ci-après les explications concernant l'article 33).

L'article 17 de la directive modifiée s'adresse à la Commission et ne nécessite par conséquent pas de mise en œuvre.

6.1.2 Mise en œuvre au niveau de la loi sur les armes (RS 514.54; LArm)

Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel, article 18

L'article 1, par. 2, de la directive modifiée établit que toute personne qui se livre aux activités déjà prévues dans la directive en vigueur (fabrication, commerce, échange, location, réparation ou transformation) avec des pièces d'armes à feu ou des munitions est également considérée comme un armurier. Il s'agit donc, à l'al. 2, qui régit la réparation par un armurier, d'inscrire également les éléments essentiels d'armes et les munitions. Pour des raisons d'exhaustivité et de cohérence, il convient d'y inscrire également les composants spécialement conçus, les accessoires d'armes et les éléments de munitions, conformément à la réglementation de l'al. 1.

De plus, la réglementation de l'al. 2 est étendue à la transformation d'armes à feu, d'éléments essentiels d'armes à feu, etc., conformément à la réglementation existant déjà dans la directive sur les armes (art. 1, par. 2). La transformation sera soumise au régime de la patente de commerce d'armes.

Marquage des plus petites unités d'emballage de munitions, article 18b

En vertu de l'article 4, par. 2, de la directive modifiée, chaque unité d'emballage de munitions doit être marqué afin que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munitions. Les Etats membres peuvent