Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
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transférer vers un autre Etat avant le transfert. Cette modification est motivée par le fait que les autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations fournies par l'armurier et le transfert effectif. En vue du transfert transfrontalier effectué au moyen de la nouvelle carte européenne d'arme à feu, l'article 12, par. 2, premier alinéa établit désormais clairement que les Etats membres ne peuvent subordonner l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance.
2.5 Mesures d'accompagnement
La directive modifiée contient une série de dispositions qui complètent de manière ponctuelle le régime de contrôle actuel ou qui sont de nature purement formelle.
L'article 4ter correspond au premier groupe de ces dispositions. Il stipule que les Etats membres doivent examiner la possibilité d'établir un système réglementant les activités des courtiers quant au transfert d'armes à feu. Les mesures proposées sont notamment l'obligation d'enregistrement pour les courtiers opérant sur leur territoire et l'obligation de détenir une licence ou une autorisation de courtage. Il n'y a néanmoins pas d'obligation d'introduire de telles dispositions. L'article 6 de la directive modifiée a par contre un caractère contraignant. Il exige des Etats membres qu'ils soumettent l'acquisition d'armes à feu, de pièces et de munitions à un contrôle strict par le biais d'une technique de communication à distance (p. ex. Internet).
La directive précise en outre la procédure de neutralisation des armes à feu. Ainsi, toutes les parties essentielles doivent être rendues définitivement impropres à l'usage par neutralisation et il doit être impossible de réactiver l'arme à feu. Par ailleurs, une autorité doit vérifier les mesures de neutralisation afin de garantir qu'elles rendent l'arme à feu irréversiblement inutilisable en délivrant un certificat ou en appliquant sur l'arme à feu une marque clairement visible. La Commission est tenue d'établir des lignes directrices communes et des normes et techniques de neutralisation.
Enfin, l'article 16 de la directive modifiée oblige les Etats membres à déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des dispositions de la directive.
Les dispositions sur l'échange d'informations sont de nature purement formelle.
L'article 13, par. 3, de la directive modifiée exige des Etats membres qu'ils échangent des informations de manière régulière, notamment par le biais du groupe de contact (une sorte de forum de discussion) que doit mettre en place la Commission. Par ailleurs, la clause de l'article 17 oblige la Commission, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, à soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l'application de la directive. Enfin, la Commission doit, dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, effectuer une étude sur les avantages et les désavantages d'une limitation des quatre catégories actuelles d'armes à feu à deux catégories (interdites ou soumises à autorisation).