Rapport explicatif

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

forme des armes à feu, des pièces ou des munitions est considérée comme un armurier. Etant donné que cet aspect n'avait pas été repris dans la mise en œuvre de la directive en vigueur, cette lacune a été comblée.

- Définition de la fabrication illicite et du trafic illicite: Les par. 2bis et 2ter reprennent les définitions de la "fabrication illicite" et du "trafic illicite" figurant dans le Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. Il y a fabrication illicite lorsque les parties essentielles des armes à feu proviennent du trafic illicite, que l'assemblage se fait sans patente de commerce d'armes ou que l'arme à feu assemblée n'est pas marquée lors de sa fabrication. Le trafic illicite désigne l'acquisition, la vente, le transit ou le transfert d'armes à feu effectués en violation des dispositions de la directive sur les autorisations requises ou sans que les armes à feu assemblées aient été marquées.

2.2 Marquage des armes à feu et des munitions

Alors que, dans la directive en vigueur, l'obligation de marquage pour les armes à feu ne constituait qu'une condition permettant de remplir les obligations relatives aux autorisations et à l'information, la directive modifiée prévoit désormais expressément une obligation de marquage pour ces armes. Selon l'art. 4, par. 1, les armes à feu mises sur le marché doivent être marquées et enregistrées ou être neutralisées à défaut de marquage ou d'enregistrement.

Le par. 2 précise que le marquage doit être appliqué aux fins de traçabilité sur une partie essentielle de l'arme à feu assemblée et détermine les informations que le marquage doit contenir. La directive donne pour ce faire diverses possibilités aux Etats membres, pour autant que le marquage soit unique et permette d'identifier le pays de fabrication. Cette réglementation concerne également les armes à feu transférées depuis les stocks de l'Etat en vue d'un usage civil permanent. Le marquage doit permettre d'identifier le pays qui a effectué le transfert.

La directive prévoit désormais aussi une obligation de marquage pour les munitions. Chaque conditionnement élémentaire doit ainsi porter l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.

2.3 Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu

Sous l'impulsion du Parlement européen, le régime de contrôle de la directive en vigueur a connu quelques adaptations qui vont au-delà des dispositions du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. La disposition centrale est celle de l'article 4, par. 4, qui exige, au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'établissement d'un fichier de données informatisé centralisé ou décentralisé permettant de saisir les données relatives à l'acquisition d'armes à feu. La directive modifiée définit en outre les informations que doit contenir ce fichier et précise que les données permettant d'identifier l'arme à feu et l'acquéreur doivent être conservées durant au moins vingt ans. Les Etats membres doivent en particulier veiller à ce que toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire.

Les armuriers demeurent en outre tenus, comme dans la directive en vigueur, de conserver un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à