Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
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déjà. Dans le cadre de la révision "nationale"12, qui a permis de mettre en œuvre dans le droit suisse les points restants après la mise en œuvre de la directive sur les armes, une patente de commerce d'armes est par ailleurs également nécessaire pour les accessoires d'armes. L'article 17 de la loi sur les armes stipulant qu'une patente de commerce d'armes est nécessaire pour toutes les catégories d'armes à feu, il n'est dès lors pas important de savoir, du point de vue de la législation suisse sur les armes, sur quelle catégorie d'armes à feu porte l'activité professionnelle de l'armurier. En conséquence, il n'est pas non plus nécessaire de mettre en œuvre l'article 4, par. 3, de la directive modifiée.
• Marquage et enregistrement des armes à feu mises sur le marché
L'article 4, par. 1, de la directive modifiée exige le marquage et l'enregistrement des armes à feu mises sur le marché ou, si cela n'a pas été fait, leur neutralisation. Conformément à l'article 31 de la loi sur les armes, qui réglemente la mise sous séquestre d'armes, l'autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit ou trouvées en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, al. 2. Au cours de la révision "nationale", d'autres motifs de mise sous séquestre ont été ajoutés, à savoir l'acquisition ou la possession sans droit. La mise sous séquestre d'armes à feu et de leurs éléments essentiels qui ne portent pas le marquage nécessaire en vertu de l'article 18a n'est pas prévue et il convient donc de la rajouter pour satisfaire aux exigences de la directive modifiée. L'article 31, al. 3, de la loi sur les armes réglemente les conditions de la confiscation définitive des objets mis sous séquestre, c'est-à-dire en cas de risque d'utilisation abusive. Dans le cadre de la révision "nationale" de la loi sur les armes, il a été donné pour exemple que ces objets avaient servi à menacer ou blesser des personnes.
L'article 4, par. 2, de la directive modifiée, règle le marquage des armes à feu. Il établit que toute arme à feu assemblée doit être marquée et indique quelles données sont nécessaires. Ces exigences correspondent à l'article 18a de la loi sur les armes révisée (révision Schengen). Elles ont par ailleurs été renforcées lors de la révision "nationale" - en ce sens que les accessoires d'armes doivent désormais aussi être marqués. En ce qui concerne le marquage des armes à feu, la loi ne doit donc pas être adaptée.
La fin du par. 2 exige que les armes transférées depuis les stocks des Etats membres en vue d'un usage civil permanent soient dotées d'un marquage permettant d'identifier le pays qui a effectué le transfert.
En Suisse, à l'échelon de la Confédération, ce sont les organes militaires, l'administration des douanes (en particulier le Corps des gardes-frontière), certaines parties de fedpol et les gardes des installations nucléaires qui sont équipés d'armes à feu. A l'échelon des cantons et des communes, on peut citer les corps de police, les inspections de la chasse et les gardes-chasse. Les autorités susmentionnées ont ainsi la possibilité de transférer des armes en vue d'un usage civil (p. ex. lorsqu'ils quittent le service).
L'armée suisse marque toutes les armes d'ordonnance en y apposant la croix fédérale, un numéro individuel et un "A" pour "armée". Si l'arme est cédée en toute propriété, elle est estampillée d'un "P" signifiant "propriété privée", conformément à
12 FF 2007 4337