Rapport explicatif
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 21 pages
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aussi choisir d'appliquer les dispositions de la Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives.
Par analogie à l'article 18a LArm, qui règle le marquage des armes à feu, l'article 18b doit régler le marquage des plus petites unités d'emballage de munitions. L'ordonnance décrira également dans le détail quelles informations doivent figurer dans le marquage des plus petites unités d'emballage de munitions. La loi indiquera uniquement que le marquage doit figurer aussi bien sur les plus petites unités d'emballage de munitions qui sont fabriquées en Suisse que sur celles qui sont introduites sur le territoire suisse. Contrairement à la réglementation portant sur le marquage des armes à feu, il n'est pas nécessaire de préciser que "chaque" plus petite unité d'emballage de munitions doit être marquée de manière distincte, car plusieurs plus petites unités d'emballage portent le même numéro d'identification de lot. Etant donné que l'épreuve des armes n'est pas prévue en Suisse, la Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives n'est pas applicable en Suisse.
Inventaire comptable, article 21, al. 2
En vertu de l'article 4, par. 4, de la directive modifiée, les armuriers sont tenus de conserver un registre durant toute leur période d'activité. Suite à l'adaptation réalisée à l'article 18 de la loi, selon laquelle une patente de commerce d'armes est désormais nécessaire pour la transformation à titre professionnel, la transformation d'armes à feu, etc. doit désormais être inscrite dans l'inventaire comptable.
Dans le cadre de l'adaptation Schengen de la loi, la réparation à titre professionnel avait été ajoutée à l'article 18, al. 2, mais il n'y avait pas d'obligation de tenir un inventaire comptable. Celle-ci a été rajoutée pour des questions d'exhaustivité.
La directive modifiée oblige les armuriers à conserver durant toute leur période d'activité un registre dans lequel sont inscrites les entrées et sorties d'armes à feu. Lors de leur cessation d'activité, les armuriers devront remettre les registres à l'autorité responsable du fichier de données informatisé. Les informations qui s'y trouvent doivent être disponibles pendant au moins 20 ans.
Cette disposition sur les obligations liées à l'inventaire comptable est mise en œuvre à l'article 21 LArm. Etant donné que la législation suisse prévoit de manière générale l'obligation de tenir un inventaire comptable pendant dix ans, les armuriers ne sont pas tenus non plus de conserver leurs registres durant toute leur période d'activité Comme cela avait déjà été prévu dans le cadre de "l'adaptation Schengen" de la législation sur les armes, l'autorité cantonale chargée de délivrer les permis d’acquisition d’armes doit garantir la conservation des registres. En vertu de la présente adaptation, elle est désormais tenue de veiller à ce que les registres des armes soient conservés pendant 20 ans.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'instrument de marquage et de traçage (instrument permettant une identification et un traçage rapides et efficaces des armes de petit calibre et des armes légères illégales, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 2005), qui prévoit une durée de conservation des registres de 30 ans, il conviendra d'examiner dans quelle mesure une prolongation de la durée de conservation des documents découlant de l'obligation de tenir un inventaire comptable se justifie dans la législation sur le matériel de guerre et le contrôle des biens. La mise en œuvre de l'instrument de marquage et de traçage devrait s'accom-