Rapport sur les résultats
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP
3.10 Indication des prix dans l’hôtellerie (art. 11, al. 4 P-OIP)
Art. 11, al. 4
4 Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué par écrit au client.
L’immense majorité des participants à la consultation accueillent favorablement la modification de l’art. 11 al. 4. Ce projet recueille l’adhésion de la grande majorité des cantons24, de tous les
partis politiques, des associations faîtières de l’économie des organisations de
consommateurs ainsi que des autres organisations intéressées25.
AR, GR, hotelleriesuisse et le HEV sont favorables à l’abandon de l’indication des prix dans les chambres d’hôtel qui constitue une adaptation bienvenue à la pratique actuelle, allège la charge administrative et permet à l’hôtellerie de disposer d’une plus grande flexibilité dans les prix et de réagir plus rapidement à l’offre et à la demande (principe du « revenue management »).
VS et ZH considèrent que la possibilité d’indiquer le prix par oral doit être maintenue. En effet, si l’exigence de communication écrite peut se justifier dans le cas d’une réservation faite à l’avance, elle paraît peu opportune p. ex. en cas d’arrivée sans préavis ou lors d’une réservation de dernière minute faite par téléphone. GastroSuisse estime également que la notification orale doit être maintenue, car l’indication écrite conduit à un surcroit de bureaucratie et à une perte de temps à la réception lors du check-in. GastroSuisse indique par contre son accord exprès à l’abandon de l’affichage des prix dans les chambres
BL relève que le but de cette disposition est de permettre à la clientèle hôtelière d’avoir connaissance du prix à payer avant d’avoir recours à l’offre et d’entrer en possession de la chambre ; de même, l’indication correcte du prix à payer doit pouvoir être contrôlée efficacement par les autorités compétentes. BL est d’avis que la formulation proposée ne permet pas d’atteindre ces buts. Selon ce canton, l’abandon de l’indication par oral du prix est important et permet de disposer d’un moyen de preuve ; par contre, il faudrait exclure que la notification écrite du prix puisse être donnée au client seulement à la fin de son séjour. L’expression « porté à la connaissance de » devrait être préférée à « communiqué » ; en effet, la seconde expression implique que la simple communication du prix (par e-mail, publicité, liste de prix dans le hall de réception) est considérée comme suffisante ; la première expression conduit l’établissement hôtelier à assumer une plus grande responsabilité dans l’indication du prix. L’établissement peut prouver, grâce à la confirmation ou à la signature du client, que ce dernier a connaissance du prix ; de plus, l’autorité d’exécution peut contrôler plus facilement le respect de cette disposition. En dernier lieu, BL estime que l'indication des prix dans les chambres doit être maintenue, car elle constitue une pratique répandue dans de nombreux pays, qui est appréciée par les touristes étrangers26.
BS rejette ce projet d’art. 11 al. 4 et lui préfère la version actuelle qui est plus transparente et favorable aux consommateurs. En premier lieu, ce canton estime que l'indication des prix dans les chambres est une pratique répandue dans de nombreux pays, et qu'elle permet au client de disposer d'une valeur de comparaison. En second lieu, il est d’avis que les conditions auxquelles doit satisfaire la communication par écrit sont peu claires. Finalement, tant le contrôle de cette nouvelle réglementation que la poursuite d’infractions risquent de se révéler très difficiles en pratique.
24 BL, VS et ZH s'y opposent en partie ; BS la rejette
25 Seul GastroSuisse s'y oppose en partie
26 La formulation proposée par BL en relation avec cette disposition est reproduite sous ch. 3.18.