Rapport sur les résultats

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP

3.18 Autres suggestions

Plusieurs participants à la consultation proposent de compléter la version du projet qui leur a été soumise ou soumettent des propositions de formulation concrètes.

Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail

Al. 1

Le PS, l'acsi et la SKS constatent que l’on est de plus en plus souvent confronté à des marchandises internationales (p. ex. vêtements et chaussures de grandes chaînes de magasin) dont les étiquettes comportent des prix en francs suisses et en euros. Or, les consommateurs ne savent pas s’ils ont l’obligation de payer le prix indiqué en francs suisses, généralement plus élevé, ou s’ils peuvent payer le prix en euro qui est bien plus avantageux. En règle générale, les commerces n’acceptent que le paiement en francs suisses. Ces trois participants demandent donc que l’art. 3 al. 1 soit modifié comme suit : « Le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué en francs suisses (prix de détail). Si le prix est indiqué en euro ou dans une autre monnaie étrangère, le consommateur doit être libre de payer dans cette monnaie ».

Art. 4 Taxes publiques, contributions anticipées à l’élimination, avantages

Al. 1

La SENS et la SLRS soulèvent un problème en relation avec l’obligation d’inclure, dans le prix à payer effectivement, les contributions anticipées à l’élimination. Ces deux fondations expliquent être chargées par l’économie privée de l’exploitation d’un système de récupération et d’élimination des appareils électriques et électroniques, qui se base sur une ordonnance du conseil fédéral51. Les commerçants, fabricants et importateurs, qui décident, sur une base volontaire, de participer et de financer ce système de recyclage, prélèvent donc une taxe anticipée de recyclage (TAR) qui est comprise dans le prix de vente des appareils. Malheureusement, certains prestataires indélicats refusent de participer à ce système en profitant de son caractère non contraignant. Ces deux participants souhaitent que l’OIP prévoie l’obligation, pour les prestataires ayant effectivement reportés la TAR sur le prix de vente, de l’indiquer également séparément. De cette façon, les consommateurs sont informés de la prestation supplémentaire mise à disposition, et peuvent de plus distinguer entre les produits contenant la TAR et les produits des prestataires ne participant pas au système.

Le TCS constate que l’offre de véhicules électriques gagne de plus en plus en importance, d’où une importance accrue pour les consommateurs de connaître les prix de l’électricité. Or, il déplore que de nombreuses sociétés du marché de l’électricité ne respectent souvent pas l’OIP et indiquent leur prix TVA exclue.

Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire

Al. 3 (prix des conserves alimentaires)

AG indique que le renvoi à l'ordonnance sur les déclarations, opéré à l’art. 6 al. 3 OIP, est erroné : l'article pertinent est l'art. 17 al. 1 lit. a et non pas l'art. 18.

51 Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA ; RS 814.620)

2010-11-30/304 \ COO.2101.104.5.2371466 18/26