Rapport sur les résultats
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP
clairement que les frais liés à l’utilisation de cartes de crédit constituent des « autres redevances » au sens de l’alinéa 3 lit. c, et doivent de ce fait être inclus dans le prix. Pour la CFC est notamment bienvenue l'exigence suivante : s'il n'est pas possible de payer autrement que par carte de crédit et que ce mode de paiement entraîne un surcoût, le supplément prélevé doit être inclus dans le prix total. L’acsi, les Verts, et la SKS sont également d’avis que les « autres redevances » incluent les frais de cartes de crédit. Ces trois participants donnent l’exemple d’Easyjet, qui fait de la publicité pour des tarifs de vol très avantageux. Or, le prix indiqué (p. ex. Fr. 50.-) n’est valable qu’à la condition de payer avec une carte Visa Electron, une carte qui est très peu diffusée en Suisse et à laquelle seule une petite minorité de consommateurs en Suisse a accès. Comme alternative, il est possible d’utiliser la carte de débit Visa, les frais s’élevant alors à Fr. 10.50. Mais tout comme la Visa Electron, cette carte n’est pas répandue en Suisse. Restent donc les cartes de crédits courantes, dont l’utilisation implique des frais de Fr. 20.50, et fait grimper le prix du billet à Fr. 70.50. La conclusion qu’en tirent ces participants est que ces deux modes de paiement hypothétiques sont un moyen de contourner la prescription de l’OIP selon laquelle le prix à payer effectivement doit être indiqué. Dès lors, l’art. 11c devrait être reformulé de manière à ce que dans un tel cas, le prix de Fr. 70.50 doive être indiqué dans la publicité.
Le PS, les Verts, l’acsi et la SKS soutiennent également de manière expresse l’alinéa 4 de l’art. 11c ; en effet, il arrive très souvent que les consommateurs commandent, sans le vouloir, des prestations préprogrammées dont ils n’ont nul besoin. De plus, dans ces cas, le prix initialement indiqué dans la publicité ne correspond pas au prix à payer effectivement. Seul le principe de l’opt in garantit que le contrat conclu repose sur des manifestations de volonté réciproques et concordantes. Ces participants estiment en outre que le principe de l’opt in ne devrait pas s’appliquer seulement aux voyages en avion, mais devrait s’étendre également aux autres prestations offertes en ligne (p. ex, vente de billets pour des manifestations sportives ou des concerts).
economiesuisse approuve expressément le fait que l’OIP révisée contienne, en matière de voyages en avion, des prescriptions analogues au règlement européen. Néanmoins, à l’instar de Swiss, il estime problématique que cet article s'écarte du règlement européen sur des points importants. D'une part, le champ d'application matériel est formulé de manière moins précise, et d'autre part, le champ d'application selon le lieu n'est pas défini. Cela pourrait conduire à de graves distorsions de la concurrence28. Ces deux participants sont en outre d’avis que l'exécution de cet article devrait être confiée à l'Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ; les arguments qu’ils soulèvent sur ce point sont reproduits sous chiffre 3.18.
3.13 Problème du prix indicatif (art. 13, al. 2 et 18, al. 2 P-OIP)
Art. 13, al. 2
2Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs, s’ils mentionnent clairement qu’il s’agit de recommandations de prix non contraignantes.
Art. 18, al. 2
2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix s’ils
mentionnent clairement qu’il s’agit de recommandations de prix non contraignantes. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.
La grande majorité des participants sont soit clairement favorables soit non opposés à cette modification. A l’exception d’AG, tous les cantons l'approuvent, de même que le PCS, le PRD,
28 La formulation proposée par economiesuisse et Swiss en relation avec cette disposition est reproduite sous ch. 3.18