Rapport sur les résultats

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP

de la pension complète sera porté par écrit à la connaissance du client au plus tard lors de son arrivée et affiché dans les chambres (alternativement : communiqué) ».

Art. 11b Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d’information

Al. 3

L'asut, Orange et Swisscom souhaitent souligner que lors de la consultation sur la modification des ordonnances de la loi sur les télécommunications qui s’est déroulée en 8 avril au 5 juin 200952, ils n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur l'art. 11b al. 3 OIP (information sur la désactivation du service push). Si l'envoi de cette information lors de chaque SMS est possible, bien que techniquement difficile, il est par contre extrêmement complexe de donner la possibilité aux clients de renoncer à cette annonce. En effet, cela suppose la création de deux banques de données des clients (ceux qui souhaitent l'information et ceux qui y renoncent). Ces trois participants proposent donc de reformuler l’alinéa 3 de la façon suivante : « Suite à l’acceptation de l’offre au sens de l’al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d’informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur. Il doit pouvoir renoncer gratuitement à cette information.

Art. 11c (nouveau) Mode d’indication des prix des voyages en avion

Al. 1

Swiss et economiesuisse proposent de reformuler l’art. 11c al. 1 de la manière suivante :

« Quiconque propose aux consommateurs en Suisse des tarifs aériens sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour des services aériens au départ d'un aéroport situé en Suisse ou dans l'union européenne, doit mentionner les conditions tarifaires applicables ».

Art. 13, al. 2 et 18, al. 2 Problème du prix indicatif

economiesuisse, l'asut, Orange et Swisscom proposent les formulations suivantes :

Art. 13, al. 2 : « Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs. s’ils mentionnent clairement qu’il s’agit de recommandations de prix non contraignantes. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence ».

Art. 18, al. 2 « Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix s’ils mentionnent clairement qu’il s’agit de recommandations de prix non contraignantes. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence ».

Art. 14 Spécification

Al. 2

BL propose d'autoriser qu’une publicité renvoie à une page internet en ce qui concerne les informations relatives à la spécification, à la condition que les informations soient facilement accessibles (par 1 à 3 clics de souris).

52 Cf. http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/03153/index.html?lang=fr

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