Rapport sur les résultats

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP

définir qui restreint trop les prestataires dans la conception des publicités; ils sont rejoints sur ce point par l’ASSL, qui considère en outre que la nécessité de bonne lisibilité est essentielle et suffisante, incluant implicitement la notion de visibilité.

Le Forum PME souhaite que le « guide pratique » du SECO explique plus en détail, au moyen d'exemples concrets, les notions « bien visibles et aisément lisibles sur fond neutre ». En effet, ces termes sont relativement vagues, sujets à interprétation et nécessitent d'être davantage explicités, afin d'augmenter la sécurité juridique des entreprises et professionnels concernés.

Les Verts, l'acsi et la SKS estiment que la modification prévue est en faveur des consommateurs mais souhaitent des prescriptions plus sévères, étant donné que les prestataires et les publicitaires ont leur propre conception de ce qui est « bien visible » et « aisément lisible ».

L'USAM, economiesuisse, la branche de la publicité34, l'asut, hotelleriesuisse, l'UPSV,

Migros, Orange et Swisscom sont fermement opposés à cette modification. Ils estiment que les dispositions de l'OIP relatives à la publicité sont déjà trop détaillées et d'une grande complexité. Or, la modification proposée (« bien visible et facilement lisible ») va encore plus loin que les règles actuelles et n'est pas réalisable dans la pratique. Bien souvent, sur les affiches, les annonces ou les spots TV, les spécifications, même en petits caractères, nécessitent plusieurs lignes de texte. Ces informations ne peuvent tout simplement pas, même avec la meilleure volonté, être communiquées de façon bien visible et facilement lisible. En outre, l'OIP part du principe erroné que la publicité doit contenir des indications qui soient aussi détaillées qu'au point of sale (POS). La publicité ne donne pas lieu à une offre contractuelle (cf. art. 7 al. 2 CO); c'est au POS que la décision d'achat a lieu, et c'est donc à cet endroit que l'offre doit être spécifiées de manière détaillée. De plus, les nouveaux critères de lisibilité et visibilité ne sont pas assez précis, conduisent à une insécurité dans l'application du droit et augmentent le risque de poursuite pénale, ce qui va à l'encontre du principe nulla poenea sine lege stricta. Ils proposent de supprimer cette modification, et souhaitent un remaniement en profondeur des dispositions relatives à la publicité, afin de les rendre plus axées sur la pratique, en faisant appel à des experts du secteur de la publicité et des médias ainsi qu’aux organisations de consommateurs.

3.15 Comparaisons de prix relatives aux articles de saisons (art. 16, al. 3 P-OIP)

Art. 16, al. 3

3 Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.

L’autocomparaison relative à des marchandises de saison, telles que vêtements, chaussures,

articles de sport, peut être pratiquée au maximum pendant quatre mois, lorsque le prix plus élevé a effectivement été pratiqué durant au moins les deux mois précédents.

La majorité des participants qui se sont exprimés au sujet de cette disposition lui réservent un accueil favorable. A deux exceptions près,35 les cantons l'approuvent, de même que le PCS, le PLR, plusieurs associations faîtières de l'économie36 ainsi que d'autres intéressés.

Tout en étant favorable à cette disposition, BL se demande si l'énumération est exhaustive ou inclut par ex. également les meubles de jardin; Fust souhaite adjoindre à la liste des produits de saison les climatiseurs, grills et humidificateurs; GastroSuisse propose de renoncer à cette adjonction - la distinction entre les marchandises de saison et les autres étant peu claire - mais de modifier l'article existant en prévoyant un maximum de quatre mois pour tous les articles. La FER demande que le prix comparatif puisse être indiqué jusqu'à la disparition complète de l'article à la condition que le prix normal ait été maintenu durant deux mois au minimum.

34 ASA, ASMD, ASW, AWS, BSW, IGEM, Médias Suisses, Publisuisse, Pub. Suisse, script

35 AG, VD

36 SEC Suisse, USAM, USP et USS

2010-11-30/304 \ COO.2101.104.5.2371466 15/26