Rapport sur les résultats
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP
3.11 Push-services (art. 11b, al. 1, phrase introductive P-OIP)
Art. 11b, al. 1, phrase introductive
1 Lorsqu’un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l’endroit où l’offre est proposée et sur l’installation terminale mobile, avant l’activation du service:
La totalité des participants à la consultation est favorable à la modification prévue à l’art. 11b.
Les Verts, le PS, l'acsi, la SKS et Orange se réjouissent de l’amélioration de la protection des consommateurs apportée par cette modification.
AG estime que la formulation « à l'endroit où l'offre est proposée » n'est pas claire et doit être précisée ; il propose donc de la remplacer par « sur la plateforme de l’offre».
L'asut, Orange et Swisscom se sont exprimés également sur le nouvel alinéa 3 de l'art. 11b, en vigueur depuis le 1er juillet 2010. Leurs arguments sont reproduits sous chiffre 3.18.
3.12 Mode d’indication des prix des voyages en avion (Art. 11c P-OIP)
Art. 11c (nouveau) Mode d’indication des prix des voyages en avion
1 Quiconque propose des tarifs aériens aux consommateurs doit mentionner les conditions tarifaires applicables.
2 Le prix à payer effectivement doit être indiqué à tout moment. Il doit inclure le tarif aérien
applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits
applicables, inévitables et prévisibles à la date de la publication.
3 Outre le prix à payer effectivement, il est nécessaire de préciser au moins le tarif aérien
proprement dit et les éléments suivants lorsqu’ils sont ajoutés à ce dernier:
a. les taxes;
b. les redevances aéroportuaires, et
c. les autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant.
4 Les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation; leur acceptation par le
consommateur doit résulter d’une démarche explicite (opt-in).
La nouvelle disposition relative au mode d’indication des prix des voyages en avion remporte l’adhésion de l’immense majorité des participants. Tous les cantons y sont favorables, de même que les partis politiques, les associations faîtières de l’économie, les associations de consommateurs ainsi que l’ensemble des autres organisations intéressées27.
Le TCS relève que ce nouvel article représente une amélioration et une simplification pour les utilisateurs d’internet. Le kf estime que les principes contenus dans cette disposition sont d’une haute importance et doivent être soutenus.
La problématique des frais liés à l’utilisation de cartes de crédit est soulevée par plusieurs participants. BL souhaite qu’un commentaire ou une feuille d’information du SECO mentionne
27 Seul le Centre patronal s'y oppose