Rapport sur les résultats

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP

Art. 22 Exécution

BL souhaite que l'exécution de l'OIP en matière de publicité par radio et télévision soit confiée au SECO, afin de régler de façon claire la compétence d’intervention pour ces programmes qui sont diffusés dans la Suisse entière. En effet, la pratique montre que certains cantons n’osent pas intervenir dans ce genre de cas, bien que des infractions soient régulièrement constatées. BL propose donc d’ajouter un nouvel alinéa (3) à l’art. 22, dont la teneur serait la suivante : « Le Secrétariat d'Etat à l'économie veille au respect des dispositions de la présente ordonnance pour la publicité par voie de radio et de télévision sur le territoire suisse ; la procédure est régie par le droit fédéral ». Alternativement, BL demande la formulation suivante : « le SECO soutient les cantons dans l'exécution de ces tâches au moyen d'instructions claires. »

La Swiss Retail Federation souhaite un changement dans le système de l’exécution OIP. Elle demande que les autorités d’exécution se concentrent sur le problème des prix mensongers (ou « Mondpreise ») consistant tromper les consommateurs par l’indication, à titre de prix comparatif, d’un prix surfait n’ayant jamais été pratiqué. Les autres cas pourraient par exemple n’être contrôlés que suite à une plainte concrète.

Art. 23 Haute surveillance exercée par la Confédération

Al. 1

Swiss et economiesuisse estiment que l'exécution de l’article 11c relatif au mode d’indication des prix des voyages en avion devrait être confiée à l'Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ; ils relèvent en effet que le règlement européen exige des Etats qu'ils fixent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d'infractions relatives aux dispositions tarifaires, ce qui n'est pas le cas de l'amende prévue pour les infractions à l'OIP. Dès lors, les infractions à l'art. 11c al. 1 OIP devraient être sanctionnées non seulement sur la base de l'art. 24 LCD mais aussi sur la base des art. 91 ss de la loi sur l'aviation54. Ils proposent donc de reformuler l’art. 23 al. 1 OIP de la manière suivante : La Confédération exerce la haute surveillance par l'intermédiaire du Département fédéral de l'économie. Les infractions à l'art. 11c de la présente ordonnance sont poursuivies par l'office fédéral de l'aviation civile conformément à l'art. 24 LCD et aux art. 91ss LA.

54 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA ; RS 748.0)

2010-11-30/304 \ COO.2101.104.5.2371466 22/26