Rapport sur les résultats
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP
intéressées.
FR souligne que le droit cantonal fribourgeois va dans le même sens que cette modification et contient un tarif détaillé des émoluments prélevés par les officiers publics.
Le HEV relève que cette modification permettra une meilleure transparence pour les consommateurs, en particulier dans les cantons à notariat libre (système dans lequel le notaire exerce sa tâche de manière indépendante, sous la surveillance de l’Etat).
LU n’y est pas opposé mais se demande si l'assujettissement des notaires à l’OIP est nécessaire, les émoluments notariaux étant réglés de façon contraignante dans une ordonnance cantonale.
economiesuisse et l'USS sont également favorables à cette règlementation mais relèvent qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer un prix à l'avance sans connaître la complexité du cas, d’autant que des complications peuvent apparaître au cours de l’affaire. L'USS propose d’introduire un principe d’information immédiate de la part du prestataire lorsque les prix subissent une modification. economiesuisse est d’avis qu’il faut se limiter à l’indication d’un tarif horaire, similairement aux avocats, car dans ce contexte, les prescriptions de l’OIP relatives au mode d’indication12 sont trop strictes et non réalisables en pratique.
GR, SO, VD, le Centre Patronal, le Forum PME, la FPV, ainsi que le milieu notarial13
s’opposent catégoriquement à cette nouvelle soumission. Parmi les différents arguments soulevés, on mentionne que dans ce domaine, la transparence des prix est suffisante, les émoluments notariaux figurant dans les recueils de lois cantonales accessibles à tous14. De plus, l’organisation du notariat relevant de la compétence exclusive des cantons, l'assujettissement de ces services à l’OIP empiète sur la souveraineté cantonale ; il n’existe d’ailleurs pas de concurrence entre les notaires, raison pour laquelle la LCD (et donc l’OIP) ne constitue pas une base légale suffisante15. Finalement, il n’est parfois tout simplement pas possible d’articuler à l’avance le prix de certaines prestations notariales ; on pense en particulier aux prestations qui ne sont pas constituées, ou seulement en partie, d’actes standardisés et dont le prix est calculé en fonction de la charge de travail16. La FSN indique que de par leur devoir d’information, les notaires sont tenus d’orienter la clientèle sur les coûts liés à leur intervention17. Si, comme le mentionne le rapport explicatif, les avocats sont déjà soumis aux obligations d’information en matière de prix et ne doivent donc pas être assujettis à l’OIP, la même règle devrait valoir également pour les notaires. La FPV relève que le rapport explicatif justifie l’assujettissement des notaires à l’OIP en établissant un parallèle avec les avocats, qui sont soumis au devoir d’information prévu par la LLCA18. Or, ce devoir d’information va bien moins loin que les obligations prévues dans l’OIP19. Il n’y a pas de raison de traiter les notaires de façon plus stricte que les avocats, car ces deux professions sont confrontées aux mêmes difficultés en matière d’articulation des prix.
12 Cf. Art. 11 al. 1 et 2
13 BNV, FSN, Notariatskammer BS
14 GR, SO, Centre patronal, BNV Notariatskammer BS, FSN
15 SO, BNV, Notariatskammer BS, FSN
16 VD, Centre Patronal, BNV, FPV, FSN, Notariatskammer BS
17 Voir par ex. l’art. 53 de la loi cantonale bernoise sur le notariat (LN; RS 169.11)
18 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61)
19 Art. 12 lit i LLCA : « lorsqu’il accepte un mandat, il [l’avocat] informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus »