Rapport sur les résultats

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP

AG rejette cette modification, redoutant que les vendeurs offrent ces marchandises à un certain prix durant l'entre-saison pour ensuite pouvoir indiquer des prix comparatifs; VD y est opposé, arguant que la règle actuelle est désormais connue des commerçants et qu'un nouveau changement provoquerait des incertitudes. Ces deux cantons estiment en outre que la notion d' « articles de saison » est vague et que la distinction avec les marchandises « normales » est peu claire, ce qui complique grandement l'exécution. Les Verts, l'acsi, le kf et la SKS considèrent trop longue la durée de quatre mois prévue pour les marchandises de saisons, qui, de toute façon, ne sont d'actualité que durant peu de temps et sont d'avis qu'il n'est pas possible de contrôler que le prix a bien été pratiqué durant deux mois. economiesuisse se réfère à la prise de position de la Swiss Retail Federation, qui, à l'instar de la FER, souhaite une solution plus facile à mettre en pratique. Elle déplore que les marchandises soldées lors de la saison précédente doivent être ré-étiquetées à la saison suivante, ce qui engendre des coûts importants et n'est pas transparent pour les consommateurs. Elle demande que l'autocomparaison relative à des marchandises de saison puisse être pratiquée de manière illimitée dans le temps, lorsque le prix plus élevé a été pratiqué durant au moins trois semaines. Lausanne considère que les consommateurs ne sont pas suffisamment protégés contre les abus.

3.16 Réductions de prix (art. 17, al. 2 P-OIP)

Art. 17, al. 2

2 L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente

ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.

L'immense majorité des participants sont soit clairement favorables37, soit non opposés à l'assouplissement prévu à l'art. 17 al. 2 du projet.

La branche de la publicité ainsi que la Swiss Retail Federation saluent cette modification et souhaiteraient qu’elle aille encore plus loin. Leurs arguments sont reproduits sous chiffre 3.18.

L'asut salue expressément cette modification, grâce à laquelle l’exception prévue ne se limite plus, de façon arbitraire, à l’indication de taux de réduction.

ZH est opposé à cette disposition, craignant qu'il en résulte une augmentation des actions publicitaires destinées à appâter les consommateurs au moyen de montants de réduction sans indication du prix, ce qui va à l'encontre de la transparence des prix. La Ville de Lausanne est d'avis que cette modification est insuffisante, même si elle répond mieux au besoin des commerçants.

3.17 Renforcement de l’exécution (art. 23, al. 2 P-OIP)

Art. 23, al. 2, deuxième phrase (nouveau)

2 ..... Les offices cantonaux compétents communiquent au Département fédéral de l’économie une fois par an le genre et le nombre des contrôles effectués et des infractions dénoncées, regroupés par branches.

A l'exception de six cantons38, la grande majorité des cantons (ainsi que la ville de Lausanne) rejettent clairement cette nouvelle disposition39, ou émettent des réserves ou des propositions

37 En particulier : la plupart des cantons, les associations faîtières de l'économie ainsi que les participants actifs dans le domaine de la vente.

38 BL, BS, FR, GE, JU et NE

39 AR, BE, GL, GR, OW, SG, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH

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