Rapport sur les résultats

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 26 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation OIP

Chapitre 5 Indication fallacieuse de prix

GastroSuisse est d'avis que le titre du chapitre 5 « Indication fallacieuse de prix » ne correspond pas au contenu des art. 16 à 19, qui indiquent les exigences relatives à l'indication de prix comparatifs, de réductions de prix, etc. Selon cette association, c’est l'ordonnance dans son ensemble qui a pour but d'éviter les indications de prix fallacieuses.

Art. 16 Indication d’autres prix

Al. 2 (genre de comparaison de prix)

Swiss Retail Federation relève qu’en vertu de l’art. 16 al. 2 OIP, il doit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit. Le guide pratique du SECO relatif à l’OIP prévoit quant à lui que le simple fait de barrer le prix n’indique pas suffisamment clairement quels prix sont comparés, raison pour laquelle il faut ajouter une mention telle que « avant-actuel », « nouveau – ancien », etc. Cette fédération estime que cette règlementation ne tient pas compte de la pratique et induit une charge de travail inutile. Selon elle, en ce qui concerne l’autocomparaison, le simple fait de barrer le prix et d’en indiquer un nouveau devrait être suffisant ; de nos jours, les consommateurs partent aussi tout naturellement du principe qu’il s’agit d’une autocomparaison. Elle propose donc de modifier l’alinéa 2 de la façon suivante : « Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs sont remplies. Dans le cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit ».

Al. 3 (durée d’indication du prix comparatif)

AG estime que l'examen du respect de l'art. 16 est extrêmement difficile et requiert une grande charge de travail. En prévoyant l'obligation d'indiquer la durée durant laquelle le prix comparatif a été, resp. sera pratiqué, l'exécution sera facilitée. Ce canton propose donc de modifier l’alinéa 3 en y ajoutant l’obligation d’indiquer la durée pendant laquelle la marchandise a été offerte au prix comparatif.

Art. 17 Mentions de réductions de prix

Al. 2

La Branche de la publicité53 ne comprend pas la raison pour laquelle une mention telle que « Action: 30% à 70% sur les meubles » est considérée comme trompeuse. En effet, les dispositions complexes et peu claires relatives aux indications de prix fallacieuses interdisent ce genre de mentions, et exigent l’indication des prix ainsi que de spécifications détaillées. Selon ces participants, afin d’éviter toute tromperie, il suffirait de garantir que les produits ou les catégories de produits désignés soient effectivement offerts et vendus aux taux de réduction indiqués.

La Swiss Retail Federation ne voit pas non plus pourquoi l’exception prévue à l’art. 17 al. 2 pour les taux ou montants de réduction uniques ne devrait pas s’appliquer également aux mentions telles que « rabais de 10-50% ». Les consommateurs ne sont pas induits en erreur, car ils sont conscients de ce que la réduction peut varier à l’intérieur de cette fourchette. La formulation suivante est donc proposée : « L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même ou qu’une fourchette de taux ou montant de réduction soit indiquée ».

53 ASA, ASMD, ASW, AWS, BSW, IGEM, Médias Suisses, Publisuisse, Pub. Suisse, script

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