Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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cas exceptionnel. L’examen ultérieur doit avoir lieu dans un délai raisonnable une fois la demande traitée. Fedpol fixe la procédure concrète dans un règlement sur le traitement des données.

Art. 18 Conditions d'obtention des données

Cet article définit précisément à quelles conditions les données peuvent être obtenues par une des autorités visées aux art. 15 et 16.

Art. 19 Echange de données avec les Etats de l’UE à l’égard desquels le

règlement VIS n’est pas entré en vigueur

L’échange de données au sens de l’art. 6 de la décision VIS entre la Suisse et les autorités de police et de poursuites pénales des Etats membres de l’UE qui n’appliquent pas encore le règlement VIS doit être garanti. Relevons ici, par exemple, que ce règlement n’est, à l’heure actuelle, pas applicable au Royaume-Uni et en Irlande. Il y a lieu d’adresser les demandes dûment motivées par écrit ou par voie électronique aux autorités suisses mentionnées à l’art. 109a, al. 3, LEtr, qui les transmettront ensuite à la centrale d’engagement de fedpol.

Par ailleurs, la Suisse peut demander à un Etat membre à l’égard duquel le règlement VIS n’est pas entré en vigueur de lui fournir ses données relatives aux visas. Là encore, ces demandes doivent être dûment motivées et formulées par écrit ou par voie électronique.

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement des données

Art. 20 Principe en matière de traitement

Les autorités suisses au sens de l'art. 109b, al. 3, LEtr sont seules habilitées à modifier les données qu'elles ont saisies et qui ont été transférées au C-VIS. En d'autres termes, aucun Etat ne peut modifier des données s'il ne les a pas lui-même saisies. Il faut rappeler que les autorités compétentes en matière de visas sont les seules autorités qui ont accès au C-VIS aux fins de saisie, de modification ou d'effacement des données.

Art. 21 Conservation des données dans le système national d'information sur les

visas

Alinéa 1

Cet article se rapporte uniquement aux données du système national d'information sur les visas. D'une manière générale, toute donnée doit être effacée lorsque le but pour lequel elle a été enregistrée est atteint ou n'est plus valable. Le délai maximal de conservation des données de cinq ans prévu pour le système suisse sur les visas permet aux autorités suisses autorisées d'effectuer des recherches en matière de visas sur une période suffisamment longue. En effet, au-delà de cinq ans, les données ne nécessitent plus d'être conservées à des fins de recherches. La loi fédérale sur la protection des données (LPD)20 ne prévoit aucun délai de conservation des données. Cependant, le délai prévu dans le cas du système national d'information sur les visas respecte le principe de la

20 RS 235.1