Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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L'art. 11, let. d, prévoit cependant un nouvel accès aux affaires consulaires de la Direction des ressources du DFAE. Cet accès est justifié et a pour but le traitement plus efficace des recours dans le cadre de l'octroi de visas relevant de la compétence du DFAE. Il convient dès lors d'inscrire dans la présente ordonnance une base légale claire.

La lettre g est consacrée aux autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers. Toute autorité chargée d'octroyer une autorisation de séjour, de prolonger une telle autorisation ou de statuer sur une procédure de naturalisation doit disposer d'un accès au système national d'information sur les visas dans un but de vérification du parcours migratoire de la personne concernée.

La lettre g mentionne également les autorités de police cantonales qui effectuent des tâches dans le domaine migratoire, soit de la loi sur les étrangers. Un accès aux données sur les visas du système national d'information est nécessaire. Il faut notamment signaler que les autorités cantonales de police peuvent être amenées à devoir identifier une personne qui est dépourvue de document attestant la légalité de son séjour en Suisse et dans l'espace Schengen. Cet accès se fonde sur l'art. 109c, let. e LEtr.

Alinéa 1, let. h

Suite à l’initiative parlementaire déposée par le Conseiller national Toni Brunner (05.463 ; empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), le Parlement a adopté le 12 juin 2009 une modification du Code civil16 (CC) et de la loi fédérale sur le partenariat enregistré17 (LPart), ainsi que de la LDEA.

Les autorités de l’état civil devront désormais vérifier la légalité du séjour des futurs conjoints ou partenaires enregistrés et signaler les personnes qui n’auront pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. Pour mener à bien cette mission et lutter contre les unions destinées à éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (cf. art. 97a CC et 6 al. 2 LPart), les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance auront désormais accès en ligne aux données figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Ceci vaut également pour certaines données relatives aux visas. Celles-ci doivent également être accessibles aux offices d'état civil dans le nouveau système national d'information sur les visas réglé par la présente ordonnance.

Alinéa 1 let i, j et k

Les lettres i, j et k constatent des droits d'accès aux données sur les visas tels qu'ils existent déjà aujourd'hui dans le cadre de l'ordonnance SYMIC. Ces accès doivent être assurés dans le cadre de la création du nouveau système national d'information sur les visas. Il s'agit d'accès à la division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, au service de renseignement de la Confédération dans le cadre des mesures d'éloignements prononcées pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours liés à l'octroi de visas, conformément à la LEtr.

Alinéa 2

Dans cet alinéa il est fait référence à l'annexe 2 qui règle en détails les droits d'accès aux différentes données contenues dans le système national d'information sur les visas.

16RS 120

17 RS 211.231