Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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Art. 11 Consultation en ligne du C-VIS

L'art. 11 a pour but de déterminer précisément quels services disposent d'un droit d'accès en ligne au C-VIS dans un but de consultation. Il concrétise l'art. 109a LEtr.

Alinéa 1 Let a

La lettre a définit quelles sont les unités de l'ODM qui ont un accès en ligne au C-VIS. La division Admission et Séjour doit disposer d'un accès au C-VIS dans le cadre de ses tâches relatives à la procédure de visa.

Les sections Dublin de l’ODM, de même que les collaborateurs des centres d’enregistrements et de procédure (CEP; art. 11, al.1, let. a, ch. 2) ont accès aux données du C-VIS dans le but de déterminer quel est l’Etat Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile. Un accès aux collaborateurs des CEP est absolument nécessaire afin de permettre un triage entre cas Dublin et cas non Dublin. Chaque collaborateur pourra ainsi vérifier si la personne a effectivement obtenu un visa de la part d'un autre Etat Dublin. Si tel est le cas, une procédure Dublin peut être engagée.

Let b à d

Les lettres b à d reprennent en partie les accès prévus au niveau de l'article 109a, al. 2. let. a, c et d, LEtr, soit les accès prévus pour:

- les postes frontières des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, les

représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU à Genève, le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du DFAE, dans le cadre de l'examen de demandes de visas.

- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes

notamment en lien avec leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse.

Lettre f

Les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers ont besoin d'un accès au C-VIS pour accomplir les tâches qui leur incombent en matière de visas. Les cantons sont libres de déléguer des tâches migratoires aux communes ou villes, y compris dans le domaine des visas. En raison des compétences conférées par exemple aux communes de Berne, Bienne et Thoune par le canton de Berne, un accès au C-VIS doit leur être garanti. Cette délégation de compétence est prévue formellement dans la loi cantonale bernoise portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE). Dès la mise en fonction du C-VIS, toutes les autorités qui émettent un visa ou seront amenées à prolonger des visas, sont tenues de consulter le nouveau système européen conformément au règlement VIS.

Alinéa 2

La centrale d’engagement de fedpol fait fonction de point d’accès central bénéficiant d’un accès direct aux données du C-VIS (art. 109a, al. 4, LEtr). Elle répond aux demandes qui lui sont adressées par les autorités énumérées aux art. 15 et 16.