Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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Alinéa 3

Le DFAE est responsable de diverses vérifications concernant la qualité du travail des prestataires de services extérieurs. Il doit notamment vérifier que la convention est correctement mise en œuvre au sens de l'art. 43, par. 11, du code des visas. De même, il convient de former le prestataire de service extérieur afin que celui-ci dispose des connaissances appropriées destinées aux demandeurs. Enfin, toute communication des données doit se faire de manière sécurisée au sens de l'art. 44, du code des visas.

Alinéa 4

En cas de collaboration entre les Etats Schengen et de partage du même prestataire de services, les tâches de l'alinéa 3 sont effectuées conjointement.

Alinéa 5

La Suisse reste responsable en cas de manquement de la part des prestataires de services eu égard au traitement des données personnelles des demandeurs de visas, indépendamment de la responsabilité du prestataire de services.

Alinéa 6

Le prestataire de services est autorisé à prélever en sus de l'émolument usuel une somme qui a pour but de couvrir le travail effectué pour le compte de la représentation. Les frais de service doivent être proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services pour la réalisation d'une ou de plusieurs des tâches prévues à l'art. 98b LEtr. Les montants doivent en outre être précisés dans la convention entre le prestataire et l'ambassade.

Alinéa 7

La possibilité de confier certaines tâches à des consuls honoraires doit entrer en premier lieu en ligne de compte (art. 42 du code des visas). Seulement si un consul honoraire ne peut être mandaté, certaines tâches peuvent être confiées à un prestataire de services externe. Les autres possibilités de coopération prévues dans le code des visas doivent également être prises en considération.

Entrée en vigueur de l'article 26

L'article 26 de la présente ordonnance se fonde sur l'art. 98b LEtr relatif à la délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visas. Même si cette délégation de compétences, notamment concernant la saisie de données biométriques est liée à la mise en fonction du C-VIS, qui exige une saisie biométrique lors du dépôt de toute demande de visa, il est souhaitable de mettre en vigueur cet article le plus tôt possible. Le DFAE souhaite confier rapidement certaines tâches à des prestataires de service externes, conformément au code des visas entré en vigueur le 5 avril 2010. Actuellement la mise en fonction du C-VIS est prévue pour décembre 2010. Si toutefois ce calendrier venait à être repoussé, il conviendrait de mettre tout de même en vigueur à cette date l'art. 98b LEtr et l'art. 26 de la présente