Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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2. 2. Commentaires relatifs à l'ordonnance sur le système d'information central: 1ère phase de mise en œuvre

Les dispositions formulées pour la première étape de la mise en fonction du VIS, soit sans le nouveau système national d'information sur les visas, sont commentées dans le chapitre cidessous. Les articles qui ne concernent que le système national d'information sur les visas ne figurent plus dans la présente ordonnance. Il s'agit des articles 3, 10 et 21 de l'ordonnance commentée précédemment.

Certains articles doivent en outre faire référence au système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, soit au système qui contient les données sur les visas suisses aujourd'hui. Par ailleurs, certains points sont déjà actuellement réglés dans le cadre de la LDEA et de l'ordonnance SYMIC. Il est dès lors inutile de reprendre ici la réglementation déjà existante.

Cette ordonnance entrera en vigueur dès la mise en fonction du C-VIS et sera totalement révisée par l'ordonnance présentée sous le point 2.1, lors de la mise en fonction du nouveau système national sur les visas, probablement en 2011.

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

Cet article définit l'objet de la présente ordonnance. Seul le C-VIS est ici concerné.

Art. 2 Définitions

Cet article correspond à l'art. 2 commenté sous point 2.1.

Chapitre 2 Transfert de données au C-VIS, Bureau VISION et VIS Mail

Art. 3 Transfert de données au C-VIS

Cet article définit comment les données saisies dans le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile sont transmises au C-VIS.

Art. 4 Bureau VISION

L'art. 4 traite du Bureau VISION mis sur pied dans le cadre de l'association à Schengen par l'ODM et qui est opérationnel depuis le 5 décembre 2008.

Nous renvoyons ici au commentaire de l'art. 5 sous point 2.1.

Art. 5 VIS-mail

Cet article correspond à l'art. 6 de l'ordonnance commentée sous point 2.1.