Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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devient propriétaire des données relatives à la décision de prolongation tandis que la Suisse reste propriétaire des données qu'elle a saisies auparavant.

Alinéa 3

Si une autorité chargée de la procédure de visa copie des empreintes digitales déjà saisies dans le C-VIS, elle devient propriétaire du nouveau dossier ainsi créé.

Alinéa 4

En outre, lorsqu'il s'agit de lier une demande avec une autre demande en raison d'un groupe de voyageurs ou une famille, le même Etat est propriétaire de toutes les données. Cet Etat est en outre le seul à pouvoir créer des liens entre les différents membres du groupe ou à les corriger.

Alinéa 5

Seul l’Etat propriétaire d’un dossier de demande de visa est autorisé à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du même demandeur ou à supprimer ces liens.

Chapitre 4 Droit d'accès en ligne

Art. 10 Accès au système national d'information sur les visas

Il s'agit ici de déterminer précisément quels services disposent d'un droit d'accès au nouveau système national d'information sur les visas. L'art. 10 concrétise l'art. 109c LEtr. Les accès sont définis de manière exhaustive dans l'annexe 2 de la présente ordonnance. Cette annexe mentionne l'ensemble des données relatives aux visas, ainsi que les droits de consultation et de traitement de celles-ci (voir le commentaire relatif à l'annexe 2 figurant à la fin du présent document).

Alinéa 1, let. a

Il convient notamment de préciser qu'auprès de l'ODM un accès est nécessaire à la division Admission et Séjour, dans le cadre de ses tâches liées au domaine des visas et des documents de voyage. De même l'identification des personnes relevant du domaine de la migration nécessite un accès au système national d'information sur les visas. Le Domaine de direction Asile et Retour a un accès au système dans le cadre de l'examen des demandes d'asile. Le service des dossiers doit avoir un accès dans un but d'archivage. La section informatique et statistique doit pouvoir accéder aux chiffres nécessaires à leur travail.

La division Admission et marché du travail a en outre un accès au système national d'information sur les visas afin de procéder à l'examen de certaines demandes relevant du droit des étrangers.

Alinéa 1, let. b à g

Les accès prévus aux lettres b, c, e, f et g correspondent aux accès actuels prévus dans EVA, sous-système du SYMIC. Il convient d'accorder les mêmes droits aux autorités suisses concernant le nouveau système national d'information sur les visas.