Rapport explicatif
Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages
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Art. 22 Communication de données à des Etats tiers ou à des organisations
internationales
L'article 22 ne traite que de la communication de données du C-VIS à des Etats tiers ou à des organisations internationales, contrairement à l'article 25 de l'ordonnance commentée sous point 2.1. La communication de données sur les visas du système SYMIC est réglée par les bases légales déjà en vigueur et notamment l'article 105 LEtr.
Art. 23 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa
Cet article correspond expressément à l'art. 26 de l'ordonnance commentée sous point 2.1. Nous renvoyons donc au commentaire ci-dessus.
Section 2 Droits des personnes concernées
Art. 24 Droit d'accès aux données et droit de rectification et d'effacement des
données
Bien que l'art. 6 LDEA et 19 de l'ordonnance SYMIC soient applicables, l'art. 24 de la présente ordonnance précise le droit d'accès aux données sur les visas du C-VIS, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de supprimer des données qui sont transmises au C-VIS.
Le contenu de cet article correspond pour l'essentiel à l'art. 27 de l'ordonnance commentée sous point 2.1. Néanmoins aucune référence n'est faite ici au système national d'information sur les visas.
Art. 25 Obligation d’informer
Cet article correspond pour l'essentiel à l'art. 28 de l'ordonnance commentée sous point 2.1. Il est cependant ici question de l'information par écrit du maître de fichier et des finalités du traitement des données dans le système d’élaboration et de contrôle automatisé des visas (EVA) du SYMIC et dans le C-VIS.
Art. 26 Dommages-intérêts
Cet article correspond à l'article 29 commenté sous point 2.1. Il est néanmoins ici question de l'exploitation des données sur les visas dans le cadre du SYMIC et non du système national d'information sur les visas.
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 27 Sécurité des données
Le présent article définit les règles applicables concernant la sécurité des données. Il correspond à l'art. 30 de l'ordonnance commentée précédemment sous point 2.1.