Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Art. 14 Consultation afin d’examiner une demande d’asile

Cet article est similaire à l'art. 13. Il précise les catégories de données qui peuvent être utilisées afin de consulter le C-VIS dans le but de traiter une demande d'asile lorsque la Suisse est l'Etat compétent pour traiter la demande selon le règlement Dublin. Les empreintes digitales du requérant d'asile sont également l'outil principal permettant une recherche dans le C-VIS.

Chapitre 6 Obtention des données du C-VIS par l'intermédiaire du point d'accès central

Art. 15 Autorités fédérales

Cet article énumère, pour des raisons de protection des données et de transparence, les autorités fédérales qui sont autorisées, au sens de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 (ci-après décision VIS19; art. 3, al. 2), à demander des données du C-VIS au point d’accès central. Leur autorisation découle de la mission qui leur a été confiée, à savoir prévenir et détecter les infractions terroristes ou toute autre infraction pénale grave au sens de l'annexe 4 de l'ordonnance, ainsi que mener les enquêtes en la matière.

Art. 16 Autorités cantonales

Les autorités cantonales énumérées sous cet article peuvent adresser une demande d'obtention des données du C-VIS au point d’accès central (centrale d’engagement de fedpol) afin d’être à même de prévenir et de détecter les actes terroristes ou toute autre infraction pénale grave, ainsi que de procéder aux investigations s’y rapportant. Les autorités cantonales de poursuites pénales sont également habilitées, conformément à la décision VIS, à demander et à consulter des données du C-VIS. Elles peuvent demander à leurs polices cantonales qu’une requête à cet effet soit adressée à la centrale d’engagement de fedpol.

Les autorités communales de police et de poursuites pénales peuvent demander à la centrale d’engagement de leur police cantonale qu’une requête à cet effet soit adressée à la centrale d’engagement de fedpol. La réglementation de la procédure incombe aux cantons.

Art. 17 Procédure d'obtention des données

Cet article réglemente la procédure ordinaire et celle adoptée dans les cas d’urgence exceptionnelle. En principe, les autorités autorisées adressent leurs demandes à la centrale d’engagement de fedpol au moyen d'un formulaire ad hoc établi par cette dernière, lequel est rempli et transmis par voie électronique. Dans ce formulaire, on distingue le cas normal et le cas urgent. On parle de cas d'urgence exceptionnelle dans certaines conditions (p. ex., enquête urgente, sauvegarde de preuves, affaire pénale impliquant une détention). La centrale d’engagement de fedpol ne peut adresser une demande orale qu’en situation d’extrême urgence, où aucun retard ne saurait être toléré. L'état d'urgence doit être démontré dans la demande orale. Le formulaire de demande doit parvenir immédiatement après la demande orale à la centrale d’engagement de fedpol. Cette dernière examine si toutes les conditions énoncées à l’art. 18 sont remplies et si l’on est bien en présence d’un

19 JO L 218 du 13 août 2008, p. 129.