Rapport explicatif
Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
proportionnalité et est équivalent à celui prévu dans l'ordonnance sur la partie nationale du système d'information Schengen (ordonnance N-SIS)21. Un effacement automatique est prévu lorsque le délai maximal de cinq ans est échu.
Aucune donnée provenant du C-VIS ne peut être conservée dans le système national d'information sur les visas, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 24, al. 2, de la présente ordonnance. Les données du C-VIS ne peuvent être copiées dans les fichiers nationaux, à l'exception de certains cas individuels (voir l'art. 13, al. 1, de la décision VIS22).
Alinéa 2
Cet alinéa prévoit à partir de quand débute le délai de 5 ans prévu à l'alinéa 1 eu égard aux diverses saisies qui peuvent avoir lieu dans le système national d'information sur les visas.
Art. 22 Effacement des données
Alinéa 1
Lorsqu'une personne obtient la nationalité suisse, il convient de procéder à l'effacement de ses données sur les visas contenues dans le système national d'information et dans le C-VIS. Dans le cas où un autre Etat a saisi les données, l'ODM informe sans délai celui-ci afin qu'il procède à l'effacement requis. Il est important de relever que lorsque les données d'une personne sont effacées, il est impératif d'effacer également les liens existant au sens de l'art. 8, par. 3 et 4 du règlement VIS. L'effacement doit avoir lieu sans délai. Par « sans délai », on entend un laps de temps le plus court possible.
Alinéa 2
Afin de pouvoir procéder à l'effacement prévu à l'alinéa 1, les autorités compétentes en matière de nationalité sont obligées d'informer la section bases visa de l'ODM de toute naturalisation.
Alinéa 3
Comme déjà mentionné, seuls les Etats, respectivement les autorités, qui ont accordé ou refusé un visa peuvent modifier les données dans le système national d'information sur les visas et dans le C-VIS. En cas de recours suite à un refus de visa qui a une issue favorable pour le recourant, les données du recourant ne peuvent être effacées que par l'autorité qui a refusé l'octroi du visa (première instance). Une modification des données ne peut avoir lieu que sur décision définitive de l'instance de recours.
Art. 23 Qualité des données
Cet article réglemente la procédure que les autorités doivent adopter lorsqu'il s'avère que des données sont incorrectes ou qu'elles n'ont pas été traitées conformément au droit dans le système national d'information sur les visas. Cette réglementation découle notamment des art. 5 et 25 LPD. L’ODM prend immédiatement les mesures nécessaires dès qu’il a pris connaissance de données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit.
21 RS 362.0
22 JO L 218 du 13 août 2008, p. 129.