Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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Art. 24 Conservation des données du C-VIS

Alinéa 1

Par principe aucune donnée extraite du C-VIS ne peut être conservée dans le système national d'information sur les visas.

Alinéa 2

L'al. 2 de l'art. 24 prévoit une exception à l'interdiction de la conservation des données du C-VIS dans le système national d'information sur les visas. Les données extraites du C-VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cette démarche est nécessaire dans un cas individuel, qu’elle est conforme à l'objet du C-VIS (cf. art. 30 du règlement VIS) et aux dispositions juridiques pertinentes, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n'excédant pas celle nécessaire dans le cas considéré. L'art. 4, al. 2, LPD prévoit, à cet effet, que tout traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

Alinéa 3

Cet alinéa prévoit que les autorités visées aux articles 15 et 16 de la présente ordonnance sont tenues de détruire les données reçues de la part de la centrale d'engagement de fedpol à moins que ces données soient nécessaires dans un cas individuel conformément aux fins de la décision VIS, c.à.d. que le cas est en traitement (cf. art. 13 de la décision VIS).

Alinéa 4

L'utilisation de données du C-VIS de manière non conforme aux al. 1 à 3 est ici définie comme une utilisation frauduleuse de données au sens de l'art. 120d LEtr.

Art. 25 Communication de données à des Etats tiers ou à des organisations

internationales

Alinéa 1

Par principe aucune donnée traitée dans le système national d'information ou dans le C-VIS ne peut être communiquée à un Etat tiers ou à une organisation internationale. Par "communication" selon l'art. 31, par. 1 et 2 du règlement VIS, on entend également toute mise à disposition des données dans des cas individuels.

Alinéa 2

L'ODM peut transmettre les informations demandées à des Etats tiers ou à des organisations internationales dans un cas individuel. Les conditions auxquelles une communication des données du C-VIS a lieu sont régies par l'art. 31 du règlement VIS. Seules certaines données peuvent être transmises. Celles-ci sont énoncées à l'alinéa 2 de l'art. 25 de la présente ordonnance.