Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

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Cet article correspond exactement à l'article 11 de l'ordonnance qui entrera en vigueur lors de la mise en fonction du système national d'information sur les visas. Nous renvoyons dès lors au commentaire de cet article sous point 2.1.

Chapitre 5 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS Articles 10-12

Les articles 10, 11 et 12 de ce chapitre correspondent mot pour mot aux articles 12, 13 et 14 du chapitre 5 de l'ordonnance commentée sous point 2.1.

Chapitre 6 Obtention des données du C-VIS par l'intermédiaire du point d'accès central Articles 13 - 17

Ce chapitre règle l'obtention des données du C-VIS par l'intermédiaire de la centrale d'engagement de fedpol pour les autorités fédérales et cantonales dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les actes terroristes ou d'autres infractions pénales graves. Il correspond quant au contenu au chapitre 5 de l'ordonnance commentée sous point 2.1.

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement des données

Art. 18 Principe en matière de traitement

Les autorités suisses sont seules habilitées à modifier les données qu'elles ont saisies et qui ont été transférées au C-VIS. Cet article correspond à l'art. 20 de l'ordonnance commentée sous point 2.1.

Art. 19 Effacement des données

Cet article correspond précisément à l'art. 22 de l'ordonnance commentée sous point 2.1.

Art. 20 Qualité des données

Cet article prévoit que si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses sont incorrectes, l'ODM doit immédiatement être informé. Il prend immédiatement les mesures nécessaires dès qu’il a pris connaissance de données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit. Cet article ne fait plus référence au système national d'information sur les visas, contrairement à l'article 23 de l'ordonnance commentée sous point 2.1.

Art. 21 Conservation des données du C-VIS

Cet article correspond mot pour mot à l'art. 24 de l'ordonnance commentée sous point 2.1.