Rapport explicatif

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Les organisations internationales sont clairement définies par le règlement VIS (annexe au règlement). Sont ici concernés le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), l'organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Croix-rouge.

Alinéa 3

Concernant la communication ou la mise à disposition de données du système national sur les visas, l'ODM n'a aucune obligation de répondre aux requêtes qui lui parviennent et ne communiquera pas de sa propre initiative des renseignements. Il convient ici de faire référence à l'art. 105 LEtr qui prévoit la communication de données aux Etats-tiers et à des organisations internationales. L'art. 15 LDEA s'applique actuellement lors de la communication de données du SYMIC à des tiers et fait également référence à l'art. 105 LEtr.

Art. 26 Délégation de tâches dans le cadre de l'octroi de visas

L'art. 26 a pour but de concrétiser l'art. 98b, al. 3, LEtr. Il s'agit de préciser à quelles conditions des prestataires de services externes peuvent effectuer certaines tâches dans le cadre de l'octroi de visas. Les conditions énoncées ici se fondent, en grande partie, sur le règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressés aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa23. Ce règlement a été ultérieurement repris dans le code des visas notamment à ses articles 42 et 4324.

Alinéa 1

Le DFAE et l'ODM doivent s'assurer qu'un niveau adéquat de protection des données est garanti dans l'Etat où il est envisagé de mandater des prestataires de services. Une garantie absolue de la protection des données ne peut être assurée. Pour ce motif, il convient de bien déterminer dans quels Etats nous estimons qu'un prestataire de services peut être engagé.

Alinéa 2

Le DFAE établit une convention avec les prestataires de services conformément à l'annexe X du code des visas. Ce contrat prévoit notamment que seule l'ambassade est maître du fichier. De plus, toute donnée récoltée doit être détruite au plus tard dans les 30 jours après que le rendez-vous à l'ambassade a eu lieu. Les données doivent impérativement être transmises de manière sécurisée. Tout manquement à la clause de confidentialité par la société peut engendrer la résiliation immédiate du contrat, ainsi qu'une peine conventionnelle (amende). Dans ce cas de figure, les données de la société doivent être immédiatement détruites. Cet outil contractuel vise à garantir que les entreprises respectent le cadre légal suisse de la protection des données.

23 JO L 131 du 28.05.2009, p. 1.

24 Règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.09.2009, p.1.